Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Dissolution
33(1)Sous réserve de toute convention conclue entre les associés, une société en nom collectif est dissoute :
a) si elle a été formée pour une période déterminée, à l’expiration de cette période,
b) si elle a été formée pour la réalisation d’une seule fin ou entreprise, par la réalisation de cette fin ou entreprise, ou
c) si elle a été formée pour une période indéterminée, par la notification, faite par un associé à son ou ses coassociés, de son intention de dissoudre la société.
33(2)Dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), la société en nom collectif est dissoute à compter de la date mentionnée dans l’avis comme date de la dissolution ou, si aucune date n’y est mentionnée, à compter de la date de la communication de l’avis.
S.R., ch. 167, art. 33
Dissolution
33(1)Sous réserve de toute convention conclue entre les associés, une société en nom collectif est dissoute :
a) si elle a été formée pour une période déterminée, à l’expiration de cette période,
b) si elle a été formée pour la réalisation d’une seule fin ou entreprise, par la réalisation de cette fin ou entreprise, ou
c) si elle a été formée pour une période indéterminée, par la notification, faite par un associé à son ou ses coassociés, de son intention de dissoudre la société.
Date de la dissolution
33(2)Dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), la société en nom collectif est dissoute à compter de la date mentionnée dans l’avis comme date de la dissolution ou, si aucune date n’y est mentionnée, à compter de la date de la communication de l’avis.
S.R., c.167, art.33