Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Cession de la part d’un associé
32(1)La cession par un associé de sa part dans la société en nom collectif, qu’elle soit absolue ou revête la forme d’une hypothèque ou d’une charge qui peut être purgée, ne confère pas au cessionnaire le droit, opposable aux autres associés, d’intervenir pendant la durée de la société en nom collectif dans la gestion ou l’administration des affaires sociales, d’exiger des comptes sur les opérations de la société, ou d’inspecter les livres de celle-ci, mais elle ne lui confère que le droit de toucher la part de bénéfices à laquelle le cédant aurait droit, et il doit accepter le compte des bénéfices approuvé par les associés.
32(2)En cas de dissolution de la société en nom collectif, le cessionnaire a le droit, soit en ce qui concerne tous les associés, soit en ce qui concerne les associés cédants, de toucher la part de l’actif de la société à laquelle l’associé cédant a droit au même titre que ses coassociés, et, aux fins de la détermination de cette part, d’obtenir un compte rendu de ce qui a été fait à partir de la date de la dissolution.
S.R., ch. 167, art. 32
Cession de la part d’un associé
32(1)La cession par un associé de sa part dans la société en nom collectif, qu’elle soit absolue ou revête la forme d’une hypothèque ou d’une charge qui peut être purgée, ne confère pas au cessionnaire le droit, opposable aux autres associés, d’intervenir pendant la durée de la société en nom collectif dans la gestion ou l’administration des affaires sociales, d’exiger des comptes sur les opérations de la société, ou d’inspecter les livres de celle-ci, mais elle ne lui confère que le droit de toucher la part de bénéfices à laquelle le cédant aurait droit, et il doit accepter le compte des bénéfices approuvé par les associés.
32(2)En cas de dissolution de la société en nom collectif, le cessionnaire a le droit, soit en ce qui concerne tous les associés, soit en ce qui concerne les associés cédants, de toucher la part de l’actif de la société à laquelle l’associé cédant a droit au même titre que ses coassociés, et, aux fins de la détermination de cette part, d’obtenir un compte rendu de ce qui a été fait à partir de la date de la dissolution.
S.R., c.167, art.32