Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Profit personnel
30(1)Chaque associé doit rendre compte à la firme de tout avantage qu’il a tiré, sans le consentement de ses coassociés, de quelque opération intéressant la société en nom collectif ou de quelque usage qu’il a fait des biens de la société, de la raison sociale ou des relations d’affaires de la société.
30(2)Le présent article s’applique également aux opérations entreprises, après la dissolution d’une société en nom collectif résultant du décès d’un associé et avant que les affaires de celle-ci n’aient été entièrement liquidées, soit par un associé survivant, soit par les représentants de l’associé décédé.
S.R., ch. 167, art. 30
Profit personnel
30(1)Chaque associé doit rendre compte à la firme de tout avantage qu’il a tiré, sans le consentement de ses coassociés, de quelque opération intéressant la société en nom collectif ou de quelque usage qu’il a fait des biens de la société, de la raison sociale ou des relations d’affaires de la société.
30(2)Le présent article s’applique également aux opérations entreprises, après la dissolution d’une société en nom collectif résultant du décès d’un associé et avant que les affaires de celle-ci n’aient été entièrement liquidées, soit par un associé survivant, soit par les représentants de l’associé décédé.
S.R., c.167, art.30