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Lois et règlements
P-4
- Loi sur les sociétés en nom collectif
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Caractères d’une société en nom collectif
3
Pour déterminer si une société en nom collectif existe ou non, il doit être tenu compte des règles suivantes :
a
)
la propriété conjointe, la propriété en commun, la copropriété ou la propriété indivise ne créent pas, en elles-mêmes, une société en nom collectif relativement à toute chose qui est l’objet de cette propriété, que les propriétaires partagent ou non les profits tirés de son usage;
b
)
le partage des recettes brutes n’a pas, en soi, pour effet de créer une société en nom collectif, que les personnes qui les partagent aient ou non un droit ou un intérêt, indivis ou commun, dans l’un quelconque des biens dont proviennent les recettes ou de l’usage desquels elles proviennent;
c
)
la réception par une personne d’une part des bénéfices d’une entreprise constitue une preuve
prima facie
qu’elle est un associé dans cette entreprise, mais la réception d’une telle part, ou d’un paiement dépendant des bénéfices d’une entreprise ou variant suivant ces derniers, ne fait pas de cette personne, en soi, un associé dans cette entreprise, et en particulier,
(i
)
la réception par une personne du paiement d’une créance ou d’une autre somme déterminée, sous forme de versements ou autrement, sur les bénéfices que réalise une entreprise ne fait pas de cette personne, en soi, un associé dans cette entreprise et ne lui impose aucune responsabilité comme telle;
(ii
)
un contrat prévoyant la rémunération d’un préposé ou d’un représentant d’une personne qui fait des affaires par une part des bénéfices tirés de ces affaires ne fait pas de ce préposé ou représentant, en soi, un associé dans ces affaires et ne lui impose aucune responsabilité comme telle;
(iii
)
une personne qui est la veuve, le veuf ou l’enfant d’un associé décédé et qui reçoit sous forme de rente une fraction des bénéfices provenant des affaires dans lesquelles la personne décédée était associée, n’est pas, de ce seul fait, un associé dans ces affaires et n’a aucune responsabilité comme telle;
(iv
)
le fait que des fonds soient avancés sous forme de prêt à une personne qui fait ou s’apprête à faire des affaires de quelque sorte suivant un contrat passé avec cette personne et prévoyant que le prêteur touchera un taux d’intérêt variant suivant les bénéfices, ou recevra une part des bénéfices provenant de l’entreprise en question, ne fait pas du prêteur, en soi, un associé de la personne ou des personnes faisant ces affaires, et ne lui impose aucune responsabilité comme telle, s’il s’agit d’un contrat écrit signé par toutes les parties au contrat ou pour leur compte;
(v
)
une personne recevant sous forme de rente ou autrement une fraction des bénéfices d’une entreprise en raison de la vente par elle de la clientèle de l’entreprise n’est pas, de ce seul fait, un associé dans cette entreprise et n’a aucune responsabilité comme telle.
S.R., ch. 167, art. 3; 2008, ch. 45, art. 22
2008-12-19
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Caractères d’une société en nom collectif
3
Pour déterminer si une société en nom collectif existe ou non, il doit être tenu compte des règles suivantes :
a
)
la propriété conjointe, la propriété en commun, la copropriété ou la propriété indivise ne créent pas, en elles-mêmes, une société en nom collectif relativement à toute chose qui est l’objet de cette propriété, que les propriétaires partagent ou non les profits tirés de son usage;
b
)
le partage des recettes brutes n’a pas, en soi, pour effet de créer une société en nom collectif, que les personnes qui les partagent aient ou non un droit ou un intérêt, indivis ou commun, dans l’un quelconque des biens dont proviennent les recettes ou de l’usage desquels elles proviennent;
c
)
la réception par une personne d’une part des bénéfices d’une entreprise constitue une preuve
prima facie
qu’elle est un associé dans cette entreprise, mais la réception d’une telle part, ou d’un paiement dépendant des bénéfices d’une entreprise ou variant suivant ces derniers, ne fait pas de cette personne, en soi, un associé dans cette entreprise, et en particulier,
(i
)
la réception par une personne du paiement d’une créance ou d’une autre somme déterminée, sous forme de versements ou autrement, sur les bénéfices que réalise une entreprise ne fait pas de cette personne, en soi, un associé dans cette entreprise et ne lui impose aucune responsabilité comme telle;
(ii
)
un contrat prévoyant la rémunération d’un préposé ou d’un représentant d’une personne qui fait des affaires par une part des bénéfices tirés de ces affaires ne fait pas de ce préposé ou représentant, en soi, un associé dans ces affaires et ne lui impose aucune responsabilité comme telle;
(iii
)
une personne qui est la veuve, le veuf ou l’enfant d’un associé décédé et qui reçoit sous forme de rente une fraction des bénéfices provenant des affaires dans lesquelles la personne décédée était associée, n’est pas, de ce seul fait, un associé dans ces affaires et n’a aucune responsabilité comme telle;
(iv
)
le fait que des fonds soient avancés sous forme de prêt à une personne qui fait ou s’apprête à faire des affaires de quelque sorte suivant un contrat passé avec cette personne et prévoyant que le prêteur touchera un taux d’intérêt variant suivant les bénéfices, ou recevra une part des bénéfices provenant de l’entreprise en question, ne fait pas du prêteur, en soi, un associé de la personne ou des personnes faisant ces affaires, et ne lui impose aucune responsabilité comme telle, s’il s’agit d’un contrat écrit signé par toutes les parties au contrat ou pour leur compte;
(v
)
une personne recevant sous forme de rente ou autrement une fraction des bénéfices d’une entreprise en raison de la vente par elle de la clientèle de l’entreprise n’est pas, de ce seul fait, un associé dans cette entreprise et n’a aucune responsabilité comme telle.
S.R., c.167, art.3; 2008, c.45, art.22
2006-12-31
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Caractères d’une société en nom collectif
3
Pour déterminer si une société en nom collectif existe ou non, il doit être tenu compte des règles suivantes :
a
)
la propriété conjointe, la propriété en commun, la copropriété ou la propriété indivise ne créent pas, en elles-mêmes, une société en nom collectif relativement à toute chose qui est l’objet de cette propriété, que les propriétaires partagent ou non les profits tirés de son usage;
b
)
le partage des recettes brutes n’a pas, en soi, pour effet de créer une société en nom collectif, que les personnes qui les partagent aient ou non un droit ou un intérêt, indivis ou commun, dans l’un quelconque des biens dont proviennent les recettes ou de l’usage desquels elles proviennent;
c
)
la réception par une personne d’une part des bénéfices d’une entreprise constitue une preuve
prima facie
qu’elle est un associé dans cette entreprise, mais la réception d’une telle part, ou d’un paiement dépendant des bénéfices d’une entreprise ou variant suivant ces derniers, ne fait pas de cette personne, en soi, un associé dans cette entreprise, et en particulier,
(i
)
la réception par une personne du paiement d’une créance ou d’une autre somme déterminée, sous forme de versements ou autrement, sur les bénéfices que réalise une entreprise ne fait pas de cette personne, en soi, un associé dans cette entreprise et ne lui impose aucune responsabilité comme telle;
(ii
)
un contrat prévoyant la rémunération d’un préposé ou d’un représentant d’une personne qui fait des affaires par une part des bénéfices tirés de ces affaires ne fait pas de ce préposé ou représentant, en soi, un associé dans ces affaires et ne lui impose aucune responsabilité comme telle;
(iii
)
une personne qui est la veuve ou l’enfant d’un associé décédé et qui reçoit sous forme de rente une fraction des bénéfices provenant des affaires dans lesquelles la personne décédée était associée, n’est pas, de ce seul fait, un associé dans ces affaires et n’a aucune responsabilité comme telle;
(iv
)
le fait que des fonds soient avancés sous forme de prêt à une personne qui fait ou s’apprête à faire des affaires de quelque sorte suivant un contrat passé avec cette personne et prévoyant que le prêteur touchera un taux d’intérêt variant suivant les bénéfices, ou recevra une part des bénéfices provenant de l’entreprise en question, ne fait pas du prêteur, en soi, un associé de la personne ou des personnes faisant ces affaires, et ne lui impose aucune responsabilité comme telle, s’il s’agit d’un contrat écrit signé par toutes les parties au contrat ou pour leur compte;
(v
)
une personne recevant sous forme de rente ou autrement une fraction des bénéfices d’une entreprise en raison de la vente par elle de la clientèle de l’entreprise n’est pas, de ce seul fait, un associé dans cette entreprise et n’a aucune responsabilité comme telle.
S.R., c.167, art.3
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