Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Bref d’exécution
24(1)Sous réserve de l’article 74 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, une procédure d’exécution prévue par cette loi ne peut être prise contre les biens de la société que pour l’exécution d’un jugement rendu contre la firme.
24(2)Abrogé : 2013, ch. 32, art. 28
24(3)Abrogé : 2013, ch. 32, art. 28
S.R., ch. 167, art. 24; 1979, ch. 41, art. 92; 2013, ch. 32, art. 28
Bref d’exécution
24(1)Un bref d’exécution concernant un bien de la société ne peut être délivré que pour l’exécution d’un jugement rendu contre la firme.
Créancier sur jugement
24(2)La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges peut, sur demande faite par voie d’assignation par un créancier sur jugement d’un associé, rendre une ordonnance grevant l’intérêt de cet associé dans les biens et bénéfices de la société d’une charge pour le paiement du montant de la créance et des intérêts y afférents, et peut, par la même ordonnance ou une ordonnance subséquente, nommer un séquestre de la part des bénéfices de cet associé, déclarée ou à échoir, et de toute autre somme qui peut lui être due en ce qui concerne la société en nom collectif, et donner tout ordre de procéder à des redditions de comptes et enquêtes et tous autres ordres ou directives qui auraient pu être donnés si la charge avait été constituée par l’associé en faveur du créancier sur jugement ou que les circonstances de l’affaire peuvent réclamer.
Rachat de l’intérêt par les associés
24(3)Le ou les coassociés sont en tout temps libres de racheter l’intérêt grevé, ou, si une vente est ordonnée, de l’acheter.
S.R., ch. 167, art. 24; 1979, ch. 41, art. 92
Bref d’exécution
24(1)Un bref d’exécution concernant un bien de la société ne peut être délivré que pour l’exécution d’un jugement rendu contre la firme.
Créancier sur jugement
24(2)La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges peut, sur demande faite par voie d’assignation par un créancier sur jugement d’un associé, rendre une ordonnance grevant l’intérêt de cet associé dans les biens et bénéfices de la société d’une charge pour le paiement du montant de la créance et des intérêts y afférents, et peut, par la même ordonnance ou une ordonnance subséquente, nommer un séquestre de la part des bénéfices de cet associé, déclarée ou à échoir, et de toute autre somme qui peut lui être due en ce qui concerne la société en nom collectif, et donner tout ordre de procéder à des redditions de comptes et enquêtes et tous autres ordres ou directives qui auraient pu être donnés si la charge avait été constituée par l’associé en faveur du créancier sur jugement ou que les circonstances de l’affaire peuvent réclamer.
Rachat de l’intérêt par les associés
24(3)Le ou les coassociés sont en tout temps libres de racheter l’intérêt grevé, ou, si une vente est ordonnée, de l’acheter.
S.R., c.167, art.24; 1979, c.41, art.92