21(3)Lorsque des copropriétaires d’un bien ou d’un droit sur un bien-fonds, qui n’est pas un bien de la société, sont associés relativement aux bénéfices tirés de l’usage de ce bien-fonds ou de ce bien, et achètent quelque autre bien-fonds ou bien au moyen des bénéfices à utiliser de la même manière, le bien-fonds ou le bien ainsi achetés leur appartiennent, en l’absence de convention contraire, non en tant qu’associés, mais en tant que copropriétaires y ayant respectivement les mêmes droits et intérêts que ceux qu’ils détiennent dans le bien-fonds ou le bien mentionné en premier lieu à la date de l’achat.