Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Prétendu associé
15(1)Toute personne qui, soit par écrit ou verbalement, soit par sa conduite, se présente ou permet sciemment qu’elle soit présentée comme un associé dans une certaine firme est responsable au même titre qu’un associé envers toute personne qui a fait crédit à cette firme sur la foi d’une telle présentation, que cette dernière ait ou non été faite ou communiquée à la personne ayant fait crédit par le prétendu associé lui-même ou au su de celui-ci.
15(2)Lorsque, après le décès d’un associé, les affaires de la société en nom collectif sont poursuivies sous l’ancienne raison sociale, le fait de continuer d’utiliser cette raison sociale ou le nom de l’associé décédé en tant que partie de celle-ci, n’engage pas en soi ses exécuteurs testamentaires ni la succession ou les effets qui se trouvent entre les mains des administrateurs à l’égard des dettes de la société contractées après son décès.
S.R., ch. 167, art. 15
Prétendu associé
15(1)Toute personne qui, soit par écrit ou verbalement, soit par sa conduite, se présente ou permet sciemment qu’elle soit présentée comme un associé dans une certaine firme est responsable au même titre qu’un associé envers toute personne qui a fait crédit à cette firme sur la foi d’une telle présentation, que cette dernière ait ou non été faite ou communiquée à la personne ayant fait crédit par le prétendu associé lui-même ou au su de celui-ci.
15(2)Lorsque, après le décès d’un associé, les affaires de la société en nom collectif sont poursuivies sous l’ancienne raison sociale, le fait de continuer d’utiliser cette raison sociale ou le nom de l’associé décédé en tant que partie de celle-ci, n’engage pas en soi ses exécuteurs testamentaires ni la succession ou les effets qui se trouvent entre les mains des administrateurs à l’égard des dettes de la société contractées après son décès.
S.R., c.167, art.15