Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« affaire » ou « entreprise » comprend tout commerce, toute occupation ou profession;(business)
« cour » comprend tout tribunal ou juge compétent en l’espèce;(court)
« failli » et « faillite » désignent et se réfèrent à la faillite prévue par la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.(bankrupt) and (bankruptcy)
1(2)Les règles de l’equity et de la common law applicables à la société en nom collectif restent en vigueur, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions formelles de la présente loi.
S.R., ch. 167, art. 1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« affaire » ou « entreprise » comprend tout commerce, toute occupation ou profession;(business)
« cour » comprend tout tribunal ou juge compétent en l’espèce;(court)
« failli » et « faillite » désignent et se réfèrent à la faillite prévue par la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.(bankrupt) and (bankruptcy)
Règles de l’equity et de la common law
1(2)Les règles de l’equity et de la common law applicables à la société en nom collectif restent en vigueur, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions formelles de la présente loi.
S.R., c.167, art.1