le prêteur ne peut rien recouvrer au titre de son prêt, et le vendeur de la clientèle ne peut rien recouvrer au titre de la part des bénéfices stipulée au contrat, tant que les créances des autres créanciers de l’emprunteur ou de l’acheteur comportant une contrepartie en numéraire ou en valeur équivalente, n’ont pas été réglées.