1(1)Dans la présente loi
« affaire » ou « entreprise » comprend tout commerce, toute occupation ou profession;(business)
« cour » comprend tout tribunal ou juge compétent en l’espèce;(court)
« failli » et « faillite » désignent et se réfèrent à la faillite prévue par la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.(bankrupt) and (bankruptcy)