Remboursement des cotisations
9(1)Tout cotisant qui compte à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension a droit, lorsqu’il cesse d’être employé dans les services publics, au remboursement de ses cotisations avec intérêt.
9(2)Au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, le remboursement de ses cotisations avec intérêt est versé :
a)
s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
b)
si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
c)
si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d)
si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du cotisant.
9(3)Abrogé : 2008, c.45, art.31
9(4)Abrogé : 2008, c.45, art.31 1966, c.23, art.9; 1972, c.57, art.6; 1974, c.41(Supp.), art.4; 1991, c.27, art.35; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.4; 2008, c.45, art.31