Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Définitions
8(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
« indice de pension » désigne,(pension index)
a) pour l’année 1972, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971, et
b) pour chaque année après 1972, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.
Pension payable avant le 1er janvier 1946
8(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1946, le montant de cette pension exprimée en annuités doit, sous réserve du paragraphe (4), être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre d’indice des prix à la consommation de l’année 1971 et celui de l’année 1945.
Pension payable avant le 1er janvier 1971
8(3)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait après et non avant le 1er janvier 1946, mais avant le 1er janvier 1971, le montant de cette pension exprimé en annuités doit, sous réserve du paragraphe (4), être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant à l’indice des prix à la consommation de l’année 1971 et celui de l’année où le cotisant a reçu pour la première fois sa pension.
Date d’ajustement des pensions
8(4)Toute augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) ou (3) doit prendre effet aux dates suivantes :
a) cinquante pour cent de l’augmentation à compter du 1er avril 1972;
b) les cinquante pour cent restant à compter du 1er avril 1973;
et, aux fins du paragraphe (6), le montant d’une pension payée en application de la présente loi et à laquelle s’applique le présent paragraphe est égal au montant de la pension calculée conformément à l’augmentation prévue aux alinéas a) et b).
Ajustement des pensions versées en 1971
8(5)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé a recevoir la pension en 1971, le montant de cette pension exprimé en annuités doit être augmenté de un pour cent à compter du 1er avril 1972.
Ajustement annuel des pensions
8(6)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2), (3) ou (5), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1975, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
Ajustement annuel des pensions
8(6.1)Nonobstant le paragraphe (6), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
Ajustement annuel des pensions
8(6.2)Nonobstant les paragraphes (6) et (6.1), lorsqu’un cotisant cesse d’être employé dans les services publics ou décède le 1er mai 1995 ou après cette date, le montant de toute allocation annuelle ou pension payée en vertu de la présente loi, est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1996, en multipliant le montant de l’allocation annuelle ou de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.05.
Ajustement annuel des pensions
8(6.3)Nonobstant le paragraphe (6.2), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
Ajustement annuel des pensions
8(6.4)Les paragraphes (6.2) et (6.3) ne s’appliquent pas
a) au cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans et qui était encore employé dans les services publics avant le 1er mai 1995, et
b) au cotisant pour lequel une allocation annuelle en vertu de l’article 10.4 ou un programme de retraite anticipée a été approuvé avant le 1er mai 1995.
Abrogé
8(7)Abrogé : 1977, c.43, art.3
1972, c.57, art.5; 1973, c.68, art.1; 1975, c.49, art.5; 1977, c.43, art.3; 1982, c.3, art.61; 1983, c.71, art.5; 1996, c.67, art.3