Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Abrogé
7.1Abrogé : 2008, c.16, art.5
1978, c.44, art.1; 1982, c.3, art.61; 2008, c.16, art.5
Calcul d’une pension ou d’une allocation minimum
7.1(1)Lorsqu’un cotisant reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle, le montant minimum payable annuellement, y compris les ajustements prévus à l’article 8, est de trois mille dollars, si la période totale ouvrant droit à pension est d’au moins trente cinq ans et si cette période est inférieure à cette durée, le montant minimum payable, y compris les ajustements prévus à l’article 8, exprimé en annuités, est calculé en multipliant trois mille dollars par le nombre qui exprime le rapport existant entre la période ouvrant droit à pension et trente cinq.
7.1(2)Lorsqu’une personne est en droit de recevoir ou reçoit une pension de conjoint survivant, une pension d’enfants ou une pension visée à l’article 13, le montant de cette pension doit être calculé conformément à la pension à jouissance immédiate ou à l’allocation annuelle visée aux articles 11, 12 ou 13, suivant le cas, ou conformément à la pension à jouissance immédiate ou à l’allocation annuelle visée au paragraphe (1) selon que l’un ou l’autre de ces deux montants est le plus élevé.
1978, c.44, art.1; 1982, c.3, art.61