Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Calcul de la pension à jouissance immédiate
7(1)Dans le présent article
a) « traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen que le cotisant a reçu ou est réputé avoir reçu durant les cinq années successives de service ouvrant droit à pension où son traitement fut le plus élevé;
b) « traitement maximum moyen » désigne la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada pour l’année durant laquelle le cotisant devient admissible à une pension calculée conformément au paragraphe (2), et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années précédentes, sous réserve que pour chaque année antérieure à 1966 le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est réputé être de cinq mille dollars.
7(2)Le montant de toute pension à jouissance immédiate à laquelle un cotisant peut avoir droit en application de la présente loi est égal à la somme de
a) deux pour cent du traitement moyen pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant avant le 1er septembre 1966, et
b) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966,
(i) un et trois dizièmes pour cent du traitement moyen ou du traitement maximum moyen, si celui-ci est moins élevé que le premier, et
(ii) deux pour cent de l’excédent éventuel du traitement moyen sur le traitement maximum moyen.
7(3)Nonobstant le paragraphe (2), en application de la présente loi, lorsqu’un cotisant a droit à une pension à jouissance immédiate en application de la présente loi mais n’a pas droit à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour la seule raison qu’il n’a pas atteint l’âge auquel la prestation peut être servie, sa pension, en application de la présente loi, doit se calculer conformément à l’alinéa (2)a) pour toutes les années de service, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait été admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada, moment auquel toutes les dispositions du paragraphe (2) doivent s’appliquer.
7(3.01)Nonobstant le paragraphe (3), le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (3) ne peut dépasser le montant permis en vertu de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
7(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), le montant total de la pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque, imputé au compte de pension relativement au service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991, ne peut pas dépasser, relativement à chaque année ou une partie d’une année de ce service ouvrant droit à pension au crédit du cotisant, un montant égal à $1.722,22 tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou tel autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.
7(3.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant total d’une pension à jouissance immédiate payable dans une année quelconque à un cotisant, imputé au compte de pension relativement à toute période de service non contributif avant le 1er janvier 1990 qui est décrite au sous-alinéa 4(1)b)(ii) et que le cotisant est autorisé, le ou après le 1er janvier 1992, à compter comme service ouvrant droit à pension conformément à ce sous-alinéa, ne peut pas dépasser relativement à chaque année ou une partie d’une année de cette période de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à $1.150 tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou aux deux tiers d’un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.
7(3.3)Nonobstant les paragraphes (3.1) et (3.2), tout montant payable en vertu du paragraphe (2) qui dépasse le montant permis en vertu des paragraphes (3.1) et (3.2) doit être imputé au Fonds consolidé.
7(4)Abrogé : 1994, c.89, art.5
7(5)Abrogé : 1994, c.89, art.5
7(6)Abrogé : 1983, c.71, art.4
1966, c.23, art.8; 1975, c.49, art.4; 1976, c.50, art.3; 1983, c.71, art.4; 1987, c.47, art.3; 1991, c.45, art.5; 1994, c.89, art.5; 2008, c.16, art.4; 2008, c.45, art.31
Calcul de la pension à jouissance immédiate
7(1)Dans le présent article
a) « traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen que le cotisant a reçu ou est réputé avoir reçu durant les cinq années successives de service ouvrant droit à pension où son traitement fut le plus élevé;
b) « traitement maximum moyen » désigne la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada pour l’année durant laquelle le cotisant devient admissible à une pension calculée conformément au paragraphe (2), et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années précédentes, sous réserve que pour chaque année antérieure à 1966 le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est réputé être de cinq mille dollars.
7(2)Le montant de toute pension à jouissance immédiate à laquelle un cotisant peut avoir droit en application de la présente loi est égal à la somme de
a) deux pour cent du traitement moyen pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant avant le 1er septembre 1966, et
b) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966,
(i) un et trois dizièmes pour cent du traitement moyen ou du traitement maximum moyen, si celui-ci est moins élevé que le premier, et
(ii) deux pour cent de l’excédent éventuel du traitement moyen sur le traitement maximum moyen.
7(3)Nonobstant le paragraphe (2), en application de la présente loi, lorsqu’un cotisant a droit à une pension à jouissance immédiate en application de la présente loi mais n’a pas droit à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour la seule raison qu’il n’a pas atteint l’âge auquel la prestation peut être servie, sa pension, en application de la présente loi, doit se calculer conformément à l’alinéa (2)a) pour toutes les années de service, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait été admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada, moment auquel toutes les dispositions du paragraphe (2) doivent s’appliquer.
7(3.01)Nonobstant le paragraphe (3), le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (3) ne peut dépasser le montant permis en vertu de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
7(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), le montant total de la pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque, imputé au compte de pension relativement au service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991, ne peut pas dépasser, relativement à chaque année ou une partie d’une année de ce service ouvrant droit à pension au crédit du cotisant, un montant égal à $1.722,22 tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou tel autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.
7(3.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant total d’une pension à jouissance immédiate payable dans une année quelconque à un cotisant, imputé au compte de pension relativement à toute période de service non contributif avant le 1er janvier 1990 qui est décrite au sous-alinéa 4(1)b)(ii) et que le cotisant est autorisé, le ou après le 1er janvier 1992, à compter comme service ouvrant droit à pension conformément à ce sous-alinéa, ne peut pas dépasser relativement à chaque année ou une partie d’une année de cette période de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à $1.150 tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou aux deux tiers d’un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.
7(3.3)Nonobstant les paragraphes (3.1) et (3.2), tout montant payable en vertu du paragraphe (2) qui dépasse le montant permis en vertu des paragraphes (3.1) et (3.2) doit être imputé au Fonds consolidé.
7(4)Abrogé : 1994, c.89, art.5
7(5)Abrogé : 1994, c.89, art.5
7(6)Abrogé : 1983, c.71, art.4
1966, c.23, art.8; 1975, c.49, art.4; 1976, c.50, art.3; 1983, c.71, art.4; 1987, c.47, art.3; 1991, c.45, art.5; 1994, c.89, art.5; 2008, c.16, art.4
Calcul de la pension à jouissance immédiate
7(1)Dans le présent article
a) « traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen que le cotisant a reçu ou est réputé avoir reçu durant les cinq années successives de service ouvrant droit à pension où son traitement fut le plus élevé;
b) « traitement maximum moyen » désigne la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada pour l’année durant laquelle le cotisant devient admissible à une pension calculée conformément au paragraphe (2), et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années précédentes, sous réserve que pour chaque année antérieure à 1966 le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est réputé être de cinq mille dollars.
7(2)Le montant de toute pension à jouissance immédiate à laquelle un cotisant peut avoir droit en application de la présente loi est égal à la somme de
a) deux pour cent du traitement moyen pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant avant le 1er septembre 1966, et
b) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966,
(i) un et trois dizièmes pour cent du traitement moyen ou du traitement maximum moyen, si celui-ci est moins élevé que le premier, et
(ii) deux pour cent de l’excédent éventuel du traitement moyen sur le traitement maximum moyen.
7(3)Nonobstant le paragraphe (2), en application de la présente loi, lorsqu’un cotisant a droit à une pension à jouissance immédiate en application de la présente loi mais n’a pas droit à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour la seule raison qu’il n’a pas atteint l’âge auquel la prestation peut être servie, sa pension, en application de la présente loi, doit se calculer conformément à l’alinéa (2)a) pour toutes les années de service, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait été admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada, moment auquel toutes les dispositions du paragraphe (2) doivent s’appliquer.
7(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), le montant total de la pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque, imputé au compte de pension relativement au service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991, ne peut pas dépasser, relativement à chaque année ou une partie d’une année de ce service ouvrant droit à pension au crédit du cotisant, un montant égal à $1.722,22 tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou tel autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.
7(3.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant total d’une pension à jouissance immédiate payable dans une année quelconque à un cotisant, imputé au compte de pension relativement à toute période de service non contributif avant le 1er janvier 1990 qui est décrite au sous-alinéa 4(1)b)(ii) et que le cotisant est autorisé, le ou après le 1er janvier 1992, à compter comme service ouvrant droit à pension conformément à ce sous-alinéa, ne peut pas dépasser relativement à chaque année ou une partie d’une année de cette période de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à $1.150 tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou aux deux tiers d’un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.
7(3.3)Nonobstant les paragraphes (3.1) et (3.2), tout montant payable en vertu du paragraphe (2) qui dépasse le montant permis en vertu des paragraphes (3.1) et (3.2) doit être imputé au Fonds consolidé.
7(4)Abrogé : 1994, c.89, art.5
7(5)Abrogé : 1994, c.89, art.5
7(6)Abrogé : 1983, c.71, art.4
1966, c.23, art.8; 1975, c.49, art.4; 1976, c.50, art.3; 1983, c.71, art.4; 1987, c.47, art.3; 1991, c.45, art.5; 1994, c.89, art.5