7(3.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant total d’une pension à jouissance immédiate payable dans une année quelconque à un cotisant, imputé au compte de pension relativement à toute période de service non contributif avant le 1
er janvier 1990 qui est décrite au sous-alinéa 4(1)b)(ii) et que le cotisant est autorisé, le ou après le 1
er janvier 1992, à compter comme service ouvrant droit à pension conformément à ce sous-alinéa, ne peut pas dépasser relativement à chaque année ou une partie d’une année de cette période de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à $1.150 tel qu’établi par la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou aux deux tiers d’un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.