Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Paiement de la pension
6(1)Une pension qui devient payable en application de la présente loi est payée par mensualités égales à terme échu et continue, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tous les arrérages de pension au moment du décès sont payés :
a) si le bénéficiaire était cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11;
b) si le bénéficiaire était cotisant et que personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11;
c) si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
6(1.1)Abrogé : 2008, c.45, art.31
6(2)Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en application de la présente loi et que personne ne peut en conséquence recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt, et la somme des prestations qui en provenaient est payée à sa succession.
1966, c.23, art.7; 1974, c.41(Supp.), art.3; 1979, c.60, art.1; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.3; 2008, c.45, art.31
Paiement de la pension
6(1)Lorsqu’une pension devient payable en application de la présente loi, elle doit être payée par mensualités égales à terme échu et continuer, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire et ce jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout arrérage de pension au moment du décès doit être payé au conjoint survivant qui a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11 ou, s’il n’y a pas de conjoint survivant ou s’il est impossible de le trouver, aux enfants, par parts égales, ou, s’il n’y a pas d’enfants ou s’il est impossible de les trouver, à la succession du bénéficiaire.
6(1.1)Le paragraphe (1), tel que modifié lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
6(2)Lorsqu’un bénéficiaire cité au paragraphe (1)
a) ne laisse ni conjoint survivant ni enfant auxquels une pension est versée en vertu de la présente loi, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt, et les prestations reçues doit être payée à sa succession; ou
b) laisse un conjoint survivant ou des enfants auxquels une pension est versée en vertu de la présente loi, mais que ces pensions cessent d’être dues et que, par conséquent, nul ne peut plus recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire avec intérêt, et la somme des prestations qui en provenaient, doit être payée à sa succession.
1966, c.23, art.7; 1974, c.41(Supp.), art.3; 1979, c.60, art.1; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.3