Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Modalité et effet du choix
5(1)Chaque choix fait sous le régime de la présente loi
a) doit être formulé par écrit et signé par le cotisant pendant qu’il est encore employé dans les services publics sauf comme il est autrement prévu en vertu de la présente loi,
b) doit être formulé selon la formule prescrite par règlement,
c) doit être transmis au Ministre dans le délai fixé par la présente loi, et
d) est irrévocable sauf dans les cas prévus par règlement.
Choix annulé
5(2)Un choix sous le régime de la présente loi est sans effet dès qu’il vise à payer
a) pour toute période de service que l’intéressé a droit de compter aux fins de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, ou
b) Abrogé : 1987, c.47, art.2
c) pour toute période de service accomplie après le 31 août 1966 et pendant laquelle l’intéressé avait moins de dix-huit ans.
Choix relatif à une période de service
5(3)Tout cotisant qui a le droit en application de la présente loi de choisir de payer pour une période de service, a le droit aussi de choisir de payer pour une partie seulement de cette période de service, mais seulement pour la partie qui est la plus récente.
Versements pour la période choisie
5(4)Un cotisant doit verser au compte de pension toute somme qu’il est tenu de verser en application de l’alinéa 4(1)b) pour une période de service pour laquelle il a choisi de payer
a) soit globalement au moment où il exerce son choix, ou
b) soit en plusieurs versements répartis sur une période fixée par le Ministre, la durée de cette période ne devant toutefois pas dépasser celle de la période de service pour laquelle un choix a été exercé et ces versements donnant lieu au paiement d’un complément d’intérêt.
Cessation des versements échelonnés
5(5)Lorsqu’un cotisant, qui a choisi en application de la présente loi de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période de service par versements, cesse d’être employé dans les services publics avant d’avoir effectué tous les versements, les versements impayés doivent être retenus sur toute prestation de pension qui lui est payable en application de la présente loi; et advenant son décès, les versements impayés doivent être recouvrés sur toute pension payable en application de la présente loi à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à ses enfants ou à toute autre personne à sa charge, si le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant, les enfants ou une autre personne à charge, selon le cas, désirent faire compter dans le calcul de la pension la période de service qui correspond aux versements impayés.
1966, c.23, art.6; 1974, c.41(Supp.), art.2; 1987, c.47, art.2; 1996, c.67, art.2; 2008, c.45, art.31
Modalité et effet du choix
5(1)Chaque choix fait sous le régime de la présente loi
a) doit être formulé par écrit et signé par le cotisant pendant qu’il est encore employé dans les services publics sauf comme il est autrement prévu en vertu de la présente loi,
b) doit être formulé selon la formule prescrite par règlement,
c) doit être transmis au Ministre dans le délai fixé par la présente loi, et
d) est irrévocable sauf dans les cas prévus par règlement.
Choix annulé
5(2)Un choix sous le régime de la présente loi est sans effet dès qu’il vise à payer
a) pour toute période de service que l’intéressé a droit de compter aux fins de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, ou
b) Abrogé : 1987, c.47, art.2
c) pour toute période de service accomplie après le 31 août 1966 et pendant laquelle l’intéressé avait moins de dix-huit ans.
Choix relatif à une période de service
5(3)Tout cotisant qui a le droit en application de la présente loi de choisir de payer pour une période de service, a le droit aussi de choisir de payer pour une partie seulement de cette période de service, mais seulement pour la partie qui est la plus récente.
Versements pour la période choisie
5(4)Un cotisant doit verser au compte de pension toute somme qu’il est tenu de verser en application de l’alinéa 4(1)b) pour une période de service pour laquelle il a choisi de payer
a) soit globalement au moment où il exerce son choix, ou
b) soit en plusieurs versements répartis sur une période fixée par le Ministre, la durée de cette période ne devant toutefois pas dépasser celle de la période de service pour laquelle un choix a été exercé et ces versements donnant lieu au paiement d’un complément d’intérêt.
Cessation des versements échelonnés
5(5)Lorsqu’un cotisant, qui a choisi en application de la présente loi de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période de service par versements, cesse d’être employé dans les services publics avant d’avoir effectué tous les versements, les versements impayés doivent être retenus sur toute prestation de pension qui lui est payable en application de la présente loi; et advenant son décès, les versements impayés doivent être recouvrés sur toute pension payable en application de la présente loi au conjoint survivant, aux enfants ou à toute autre personne à charge du cotisant si le conjoint survivant, les enfants ou une autre personne à charge, selon le cas, désirent faire compter dans le calcul de la pension la période de service qui correspond aux versements impayés.
1966, c.23, art.6; 1974, c.41(Supp.), art.2; 1987, c.47, art.2; 1996, c.67, art.2