Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser au compte de pension, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.71, art.2
(iii) toute période de service qui, conformément à l’article 20, est réputé accomplie dans les services publics,
(iv) toute période de service dans les forces armées pendant la seconde guerre mondiale que le cotisant, conformément à la loi sur la pension de retraite avait droit de compter en vertu d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil,
(v) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la loi sur la pension de retraite, et
(vi) toute période de congé avec traitement en entier ou partiel dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant verse, à partir de la date à laquelle cette période de congé prend fin et pendant une période fixée par le Ministre dont la durée ne doit pas dépasser celle du congé, une somme égale aux cotisations qui n’ont pas été versées, avec intérêt depuis la date à laquelle cette période de congé prend fin jusqu’à la date à laquelle les cotisations sont versées en entier, sauf que le présent sous-alinéa ne s’applique pas à l’égard de tout service au cours de cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou autre autorité législative;
b) le service accompagné d’option, comprenant
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi sur la pension de retraite,
(A) toute période de service, pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi sur la pension de retraite, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi sur la pension de retraite si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite, si, dans les quatre ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle choisit de verser, pour cette période de service, la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant de devenir cotisant en application de la présente loi ou de la loi sur la pension de retraite, y compris toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant le 1er avril 2004, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant cette période de service et s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.1) Abrogé : 2008, c.16, art.3
(A.2) toute période de service à plein temps avant le 1er septembre 1966 durant laquelle le cotisant était réputé être employé sur une base occasionnelle par l’employeur parce que le cotisant était ou devenait une femme mariée durant cette période de service à plein temps, si le cotisant choisit, avant le 1er janvier 1996, de verser une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.3) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service au cours de laquelle le cotisant était employé à plein temps par le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle il était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada) ou d’une législation semblable de la province ou du territoire du Canada précisé par règlement, selon le cas, et relativement à laquelle il a reçu un remboursement des cotisations, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.4) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la présente clause durant laquelle le cotisant était une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1), si le cotisant était employé à plein temps immédiatement avant le début de cette période de service et si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à cotiser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.5) toute période commençant le ou après le 1er janvier 1993, entre la date où le cotisant a cessé d’être tenu de cotiser au compte de pension et la date où le cotisant commençait à recevoir des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre, si le cotisant choisit de verser pour cette période une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date où il cessait d’être tenu de cotiser au compte de pension et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.6) toute période de congé sans traitement, y compris toute période de congé avant le 1er avril 2004, dans le cas d’un cotisant qui a un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé pour des demi-journées ou un congé pour une partie de la semaine, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, et si le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on serait autorisé à lui payer au moment de son choix s’il avait occupé un emploi à plein temps et reçu son traitement en entier à ce moment et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(A.7) toute période de congé sans traitement, autre qu’une période de congé visée à la clause (A.6), dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(A.8) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle le cotisant a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations et intérêts sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(B) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle le cotisant a reçu une somme en remboursement des cotisations et intérêts en vertu de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(B.1) toute période de service avec The Saint John Housing Authority pour laquelle il a reçu, après avoir cessé d’être employé par celle-ci, tout montant par voie de remboursement des cotisations et intérêts de la part du régime de pension établi pour The Saint John Housing Authority si, au 1er janvier 1986, ayant cessé d’être employé par The Saint John Housing Authority pour devenir employé de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick et, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente clause, il choisit de payer pour cette période de service un montant égal aux cotisations et intérêts qu’il a reçus plus l’intérêt à partir de la date de réception de ce montant jusqu’au moment de son choix,
(C) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements, s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service durant laquelle le cotisant a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.2) Abrogé : 1988, c.39, art.1
(D) Abrogé : 1987, c.47, art.1
(iii) pour un administrateur général, toute période pour laquelle un administrateur général choisit de prendre un congé non rémunéré conformément au paragraphe (2).
Possibilité de choisir un congé non rémunéré
4(2)Quiconque
a) a atteint sa cinquantième année,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé non rémunéré; pendant toute période de temps requise pour avoir vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension, et, s’il fait ce choix, il doit cotiser pour cette période un montant égal à celui qu’il aurait dû cotiser s’il avait reçu le traitement qu’il recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(3)Un cotisant qui reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre peut compter comme service ouvrant droit à pension la période pendant laquelle le cotisant reçoit des prestations en vertu du régime.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(4)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à un cotisant qui commence à recevoir des prestations décrites dans ce paragraphe le ou après le 1er janvier 1993.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(5)Aux fins de la clause (1)b)(ii)(A.6), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(6)Aux fins du sous-alinéa (1)a)(vi) et de la clause (1)b)(ii)(A.7), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
1966, c.23, art.5; 1969, c.66, art.2; 1971, c.58, art.2; 1972, c.57, art.3, 4; 1975, c.49, art.3; 1983, c.71, art.2; 1984, c.58, art.3; 1987, c.47, art.1; 1988, c.38, art.1; 1988, c.39, art.1; 1991, c.45, art.4; 1994, c.89, art.3; 2004, c.34, art.1; 2008, c.16, art.3; 2008, c.45, art.31
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser au compte de pension, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.71, art.2
(iii) toute période de service qui, conformément à l’article 20, est réputé accomplie dans les services publics,
(iv) toute période de service dans les forces armées pendant la seconde guerre mondiale que le cotisant, conformément à la loi sur la pension de retraite avait droit de compter en vertu d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil,
(v) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la loi sur la pension de retraite, et
(vi) toute période de congé avec traitement en entier ou partiel dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant verse, à partir de la date à laquelle cette période de congé prend fin et pendant une période fixée par le Ministre dont la durée ne doit pas dépasser celle du congé, une somme égale aux cotisations qui n’ont pas été versées, avec intérêt depuis la date à laquelle cette période de congé prend fin jusqu’à la date à laquelle les cotisations sont versées en entier, sauf que le présent sous-alinéa ne s’applique pas à l’égard de tout service au cours de cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou autre autorité législative;
b) le service accompagné d’option, comprenant
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi sur la pension de retraite,
(A) toute période de service, pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi sur la pension de retraite, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi sur la pension de retraite si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite, si, dans les quatre ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle choisit de verser, pour cette période de service, la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant de devenir cotisant en application de la présente loi ou de la loi sur la pension de retraite, y compris toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant le 1er avril 2004, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant cette période de service et s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.1) Abrogé : 2008, c.16, art.3
(A.2) toute période de service à plein temps avant le 1er septembre 1966 durant laquelle le cotisant était réputé être employé sur une base occasionnelle par l’employeur parce que le cotisant était ou devenait une femme mariée durant cette période de service à plein temps, si le cotisant choisit, avant le 1er janvier 1996, de verser une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.3) toute période de service avec le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle le cotisant était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics (Canada) ou d’une législation semblable de la province ou du territoire du Canada précisé par règlement, selon le cas, et relativement à laquelle le cotisant a reçu un remboursement des cotisations, si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.4) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la présente clause durant laquelle le cotisant était une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1), si le cotisant était employé à plein temps immédiatement avant le début de cette période de service et si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à cotiser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.5) toute période commençant le ou après le 1er janvier 1993, entre la date où le cotisant a cessé d’être tenu de cotiser au compte de pension et la date où le cotisant commençait à recevoir des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre, si le cotisant choisit de verser pour cette période une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date où il cessait d’être tenu de cotiser au compte de pension et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.6) toute période de congé sans traitement, y compris toute période de congé avant le 1er avril 2004, dans le cas d’un cotisant qui a un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé pour des demi-journées ou un congé pour une partie de la semaine, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, et si le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on serait autorisé à lui payer au moment de son choix s’il avait occupé un emploi à plein temps et reçu son traitement en entier à ce moment et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(A.7) toute période de congé sans traitement, autre qu’une période de congé visée à la clause (A.6), dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(B) toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement de cotisations ou en intérêt en application de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(B.1) toute période de service avec The Saint John Housing Authority pour laquelle il a reçu, après avoir cessé d’être employé par celle-ci, tout montant par voie de remboursement des cotisations et intérêts de la part du régime de pension établi pour The Saint John Housing Authority si, au 1er janvier 1986, ayant cessé d’être employé par The Saint John Housing Authority pour devenir employé de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick et, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente clause, il choisit de payer pour cette période de service un montant égal aux cotisations et intérêts qu’il a reçus plus l’intérêt à partir de la date de réception de ce montant jusqu’au moment de son choix,
(C) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements, s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.1) toute période de service durant laquelle il a servi comme député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’est pas admissible à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés, s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.2) Abrogé : 1988, c.39, art.1
(D) Abrogé : 1987, c.47, art.1
(iii) pour un administrateur général, toute période pour laquelle un administrateur général choisit de prendre un congé non rémunéré conformément au paragraphe (2).
Possibilité de choisir un congé non rémunéré
4(2)Quiconque
a) a atteint sa cinquantième année,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé non rémunéré; pendant toute période de temps requise pour avoir vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension, et, s’il fait ce choix, il doit cotiser pour cette période un montant égal à celui qu’il aurait dû cotiser s’il avait reçu le traitement qu’il recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(3)Un cotisant qui reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre peut compter comme service ouvrant droit à pension la période pendant laquelle le cotisant reçoit des prestations en vertu du régime.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(4)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à un cotisant qui commence à recevoir des prestations décrites dans ce paragraphe le ou après le 1er janvier 1993.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(5)Aux fins de la clause (1)b)(ii)(A.6), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(6)Aux fins du sous-alinéa (1)a)(vi) et de la clause (1)b)(ii)(A.7), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
1966, c.23, art.5; 1969, c.66, art.2; 1971, c.58, art.2; 1972, c.57, art.3, 4; 1975, c.49, art.3; 1983, c.71, art.2; 1984, c.58, art.3; 1987, c.47, art.1; 1988, c.38, art.1; 1988, c.39, art.1; 1991, c.45, art.4; 1994, c.89, art.3; 2004, c.34, art.1; 2008, c.16, art.3; 2008, c.45, art.31
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser au compte de pension, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.71, art.2
(iii) toute période de service qui, conformément à l’article 20, est réputé accomplie dans les services publics,
(iv) toute période de service dans les forces armées pendant la seconde guerre mondiale que le cotisant, conformément à la loi sur la pension de retraite avait droit de compter en vertu d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil,
(v) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la loi sur la pension de retraite, et
(vi) toute période de congé avec traitement en entier ou partiel dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant verse, à partir de la date à laquelle cette période de congé prend fin et pendant une période fixée par le Ministre dont la durée ne doit pas dépasser celle du congé, une somme égale aux cotisations qui n’ont pas été versées, avec intérêt depuis la date à laquelle cette période de congé prend fin jusqu’à la date à laquelle les cotisations sont versées en entier, sauf que le présent sous-alinéa ne s’applique pas à l’égard de tout service au cours de cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou autre autorité législative;
b) le service accompagné d’option, comprenant
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi sur la pension de retraite,
(A) toute période de service, pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi sur la pension de retraite, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi sur la pension de retraite si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite, si, dans les quatre ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle choisit de verser, pour cette période de service, la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant de devenir cotisant en application de la présente loi ou de la loi sur la pension de retraite, y compris toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant le 1er avril 2004, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant cette période de service et s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.1) Abrogé : 2008, c.16, art.3
(A.2) toute période de service à plein temps avant le 1er septembre 1966 durant laquelle le cotisant était réputé être employé sur une base occasionnelle par l’employeur parce que le cotisant était ou devenait une femme mariée durant cette période de service à plein temps, si le cotisant choisit, avant le 1er janvier 1996, de verser une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.3) toute période de service avec le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle le cotisant était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics (Canada) ou d’une législation semblable de la province ou du territoire du Canada précisé par règlement, selon le cas, et relativement à laquelle le cotisant a reçu un remboursement des cotisations, si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.4) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la présente clause durant laquelle le cotisant était une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1), si le cotisant était employé à plein temps immédiatement avant le début de cette période de service et si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à cotiser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.5) toute période commençant le ou après le 1er janvier 1993, entre la date où le cotisant a cessé d’être tenu de cotiser au compte de pension et la date où le cotisant commençait à recevoir des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre, si le cotisant choisit de verser pour cette période une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date où il cessait d’être tenu de cotiser au compte de pension et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.6) toute période de congé sans traitement, y compris toute période de congé avant le 1er avril 2004, dans le cas d’un cotisant qui a un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé pour des demi-journées ou un congé pour une partie de la semaine, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, et si le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on serait autorisé à lui payer au moment de son choix s’il avait occupé un emploi à plein temps et reçu son traitement en entier à ce moment et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(A.7) toute période de congé sans traitement, autre qu’une période de congé visée à la clause (A.6), dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(B) toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement de cotisations ou en intérêt en application de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(B.1) toute période de service avec The Saint John Housing Authority pour laquelle il a reçu, après avoir cessé d’être employé par celle-ci, tout montant par voie de remboursement des cotisations et intérêts de la part du régime de pension établi pour The Saint John Housing Authority si, au 1er janvier 1986, ayant cessé d’être employé par The Saint John Housing Authority pour devenir employé de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick et, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente clause, il choisit de payer pour cette période de service un montant égal aux cotisations et intérêts qu’il a reçus plus l’intérêt à partir de la date de réception de ce montant jusqu’au moment de son choix,
(C) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements, s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.1) toute période de service durant laquelle il a servi comme député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’est pas admissible à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés, s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.2) Abrogé : 1988, c.39, art.1
(D) Abrogé : 1987, c.47, art.1
(iii) pour un administrateur général, toute période pour laquelle un administrateur général choisit de prendre un congé non rémunéré conformément au paragraphe (2).
Possibilité de choisir un congé non rémunéré
4(2)Quiconque
a) a atteint sa cinquantième année,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé non rémunéré; pendant toute période de temps requise pour avoir vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension, et, s’il fait ce choix, il doit cotiser pour cette période un montant égal à celui qu’il aurait dû cotiser s’il avait reçu le traitement qu’il recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(3)Un cotisant qui reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre peut compter comme service ouvrant droit à pension la période pendant laquelle le cotisant reçoit des prestations en vertu du régime.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(4)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à un cotisant qui commence à recevoir des prestations décrites dans ce paragraphe le ou après le 1er janvier 1993.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(5)Aux fins de la clause (1)b)(ii)(A.6), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(6)Aux fins du sous-alinéa (1)a)(vi) et de la clause (1)b)(ii)(A.7), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
1966, c.23, art.5; 1969, c.66, art.2; 1971, c.58, art.2; 1972, c.57, art.3, 4; 1975, c.49, art.3; 1983, c.71, art.2; 1984, c.58, art.3; 1987, c.47, art.1; 1988, c.38, art.1; 1988, c.39, art.1; 1991, c.45, art.4; 1994, c.89, art.3; 2004, c.34, art.1; 2008, c.16, art.3
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser au compte de pension, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.71, art.2
(iii) toute période de service qui, conformément à l’article 20, est réputé accomplie dans les services publics,
(iv) toute période de service dans les forces armées pendant la seconde guerre mondiale que le cotisant, conformément à la loi sur la pension de retraite avait droit de compter en vertu d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil,
(v) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la loi sur la pension de retraite, et
(vi) toute période de congé avec traitement en entier ou partiel dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant verse, à partir de la date à laquelle cette période de congé prend fin et pendant une période fixée par le Ministre dont la durée ne doit pas dépasser celle du congé, une somme égale aux cotisations qui n’ont pas été versées, avec intérêt depuis la date à laquelle cette période de congé prend fin jusqu’à la date à laquelle les cotisations sont versées en entier, sauf que le présent sous-alinéa ne s’applique pas à l’égard de tout service au cours de cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou autre autorité législative;
b) le service accompagné d’option, comprenant
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi sur la pension de retraite,
(A) toute période de service, pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi sur la pension de retraite, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi sur la pension de retraite si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite, si, dans les quatre ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle choisit de verser, pour cette période de service, la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant de devenir cotisant en application de la présente loi ou de la loi sur la pension de retraite, y compris toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant le 1er avril 2004, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant cette période de service et s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.1) toute période de service continu à plein temps durant laquelle le cotisant était, immédiatement avant de devenir employé à plein temps dans les services publics, un employé d’une municipalité au sens de l’article 26, qui devenait employé dans les services publics immédiatement après la cessation de son emploi à la municipalité parce que sa fonction qui relevait de la municipalité tombait sous la responsabilité de la province, et relativement à laquelle le cotisant n’a pas de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de la présente loi, si le cotisant choisit, avant le 1er janvier 1996, de verser pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.2) toute période de service à plein temps avant le 1er septembre 1966 durant laquelle le cotisant était réputé être employé sur une base occasionnelle par l’employeur parce que le cotisant était ou devenait une femme mariée durant cette période de service à plein temps, si le cotisant choisit, avant le 1er janvier 1996, de verser une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.3) toute période de service avec le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle le cotisant était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics (Canada) ou d’une législation semblable de la province ou du territoire du Canada précisé par règlement, selon le cas, et relativement à laquelle le cotisant a reçu un remboursement des cotisations, si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.4) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la présente clause durant laquelle le cotisant était une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1), si le cotisant était employé à plein temps immédiatement avant le début de cette période de service et si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à cotiser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.5) toute période commençant le ou après le 1er janvier 1993, entre la date où le cotisant a cessé d’être tenu de cotiser au compte de pension et la date où le cotisant commençait à recevoir des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre, si le cotisant choisit de verser pour cette période une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date où il cessait d’être tenu de cotiser au compte de pension et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.6) toute période de congé sans traitement, y compris toute période de congé avant le 1er avril 2004, dans le cas d’un cotisant qui a un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé pour des demi-journées ou un congé pour une partie de la semaine, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, et si le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on serait autorisé à lui payer au moment de son choix s’il avait occupé un emploi à plein temps et reçu son traitement en entier à ce moment et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(A.7) toute période de congé sans traitement, autre qu’une période de congé visée à la clause (A.6), dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(B) toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement de cotisations ou en intérêt en application de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(B.1) toute période de service avec The Saint John Housing Authority pour laquelle il a reçu, après avoir cessé d’être employé par celle-ci, tout montant par voie de remboursement des cotisations et intérêts de la part du régime de pension établi pour The Saint John Housing Authority si, au 1er janvier 1986, ayant cessé d’être employé par The Saint John Housing Authority pour devenir employé de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick et, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente clause, il choisit de payer pour cette période de service un montant égal aux cotisations et intérêts qu’il a reçus plus l’intérêt à partir de la date de réception de ce montant jusqu’au moment de son choix,
(C) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements, s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.1) toute période de service durant laquelle il a servi comme député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’est pas admissible à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés, s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.2) Abrogé : 1988, c.39, art.1
(D) Abrogé : 1987, c.47, art.1
(iii) pour un administrateur général, toute période pour laquelle un administrateur général choisit de prendre un congé non rémunéré conformément au paragraphe (2).
Possibilité de choisir un congé non rémunéré
4(2)Quiconque
a) a atteint sa cinquantième année,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé non rémunéré; pendant toute période de temps requise pour avoir vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension, et, s’il fait ce choix, il doit cotiser pour cette période un montant égal à celui qu’il aurait dû cotiser s’il avait reçu le traitement qu’il recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(3)Un cotisant qui reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre peut compter comme service ouvrant droit à pension la période pendant laquelle le cotisant reçoit des prestations en vertu du régime.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(4)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à un cotisant qui commence à recevoir des prestations décrites dans ce paragraphe le ou après le 1er janvier 1993.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(5)Aux fins de la clause (1)b)(ii)(A.6), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(6)Aux fins du sous-alinéa (1)a)(vi) et de la clause (1)b)(ii)(A.7), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
1966, c.23, art.5; 1969, c.66, art.2; 1971, c.58, art.2; 1972, c.57, art.3, 4; 1975, c.49, art.3; 1983, c.71, art.2; 1984, c.58, art.3; 1987, c.47, art.1; 1988, c.38, art.1; 1988, c.39, art.1; 1991, c.45, art.4; 1994, c.89, art.3; 2004, c.34, art.1