Accueil
English
Lois et règlements
P-26
- Loi sur la pension de retraite dans les services publics
Article 3.2
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2008-04-30
Afficher le document à cette date
Cotisations maximales permises
3.2
Nonobstant le paragraphe 3(1) et les articles 3.01 et 3.1, un cotisant ne peut pas dans une année quelconque cotiser au compte de pension un montant supérieur au montant des cotisations annuelles maximales permises d’un régime de pension agréé tel qu’établi par la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi.
1994, c.89, art.2; 2008, c.16, art.2
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Montant maximal des cotisations
3.2
Nonobstant le paragraphe 3(1) et les articles 3.01 et 3.1, un cotisant ne peut pas dans une année quelconque cotiser au compte de pension un montant supérieur au montant annuel maximal des cotisations déductibles d’un régime de pension agréé tel qu’établi par la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi.
1994, c.89, art.2
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0