Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Cotisations maximales permises
3.2Nonobstant le paragraphe 3(1) et les articles 3.01 et 3.1, un cotisant ne peut pas dans une année quelconque cotiser au compte de pension un montant supérieur au montant des cotisations annuelles maximales permises d’un régime de pension agréé tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi.
1994, c.89, art.2; 2008, c.16, art.2
Montant maximal des cotisations
3.2Nonobstant le paragraphe 3(1) et les articles 3.01 et 3.1, un cotisant ne peut pas dans une année quelconque cotiser au compte de pension un montant supérieur au montant annuel maximal des cotisations déductibles d’un régime de pension agréé tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi.
1994, c.89, art.2