Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Cotisations au compte
3.1Nonobstant le paragraphe 3(1), après le 31 août 1992, les personnes obligées de cotiser au compte de pension en vertu du paragraphe 3(1) doivent y verser
a) une cotisation égale à cinq et huit dixièmes pour cent de la fraction de leur traitement qui ne dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
b) une cotisation égale à sept et demi pour cent de la fraction de leur traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
1991, c.45, art.3