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Lois et règlements
P-26
- Loi sur la pension de retraite dans les services publics
Article 3.1
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Cotisations au compte
3.1
Nonobstant le paragraphe 3(1), après le 31 août 1992, les personnes obligées de cotiser au compte de pension en vertu du paragraphe 3(1) doivent y verser
a
)
une cotisation égale à cinq et huit dixièmes pour cent de la fraction de leur traitement qui ne dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la
Loi sur le régime de pensions du Canada
, et
b
)
une cotisation égale à sept et demi pour cent de la fraction de leur traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la
Loi sur le régime de pensions du Canada
.
1991, c.45, art.3
0
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