3.01(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une personne employée à plein temps devient une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1) durant les cinq années avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à tout moment après l’avoir atteint si la personne a l’intention de prendre sa retraite dans un délai de cinq ans, cette personne peut, pour la période restante avant la date qu’elle précise en vertu de l’alinéa (4)a), choisir de continuer à cotiser au compte de pension sur la même base que si la personne avait continué d’être employée à plein temps.