Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Choix de continuer à cotiser au compte
3.01(1)Nonobstant les alinéas 3(1)d) et d.1),
a) une personne employée à plein temps qui devient, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1), peut choisir de continuer à cotiser au compte de pension, et
b) une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1) qui devenait, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1) immédiatement après avoir cessé d’être employée à plein temps, peut choisir de reprendre sa cotisation au compte de pension.
3.01(2)Une personne qui fait un choix en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) est réputée être une personne requise par le paragraphe 3(1) de cotiser au compte de pension et doit
a) cotiser au compte de pension un montant calculé en fonction de son traitement, et
b) accumuler du service ouvrant droit à pension en fonction du temps que le cotisant est tenu de travailler et est payé ce traitement.
3.01(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une personne employée à plein temps devient une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1) durant les cinq années avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à tout moment après l’avoir atteint si la personne a l’intention de prendre sa retraite dans un délai de cinq ans, cette personne peut, pour la période restante avant la date qu’elle précise en vertu de l’alinéa (4)a), choisir de continuer à cotiser au compte de pension sur la même base que si la personne avait continué d’être employée à plein temps.
3.01(4)Une personne qui fait un choix en vertu du paragraphe (3) doit
a) au moment de son choix, préciser la date à laquelle la personne a l’intention de prendre sa retraite, et
b) nonobstant toute autre disposition de la présente loi, pour la période décrite au paragraphe (3),
(i) continuer de cotiser au compte de pension un montant basé sur le traitement qui lui aurait été payé si elle avait continué d’être employée à plein temps, et
(ii) continuer d’accumuler du service ouvrant droit à pension au même taux que si la personne avait continué d’être employée à plein temps.
1994, c.89, art.1