Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Cotisations au compte de pension
3(1)À l’exception
a) des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, ne cotisaient pas sous le régime de la loi sur la pension de retraite;
b) des personnes qui, à la date où elles devraient normalement cotiser sous le régime de la présente loi, sont âgées de soixante ans et plus et ne pourraient pas compter ou ne consentent pas à acheter assez de service ouvrant droit à pension de façon à compter, à l’âge de soixante-cinq ans, cinq années de service ouvrant droit à pension;
c) des employés occasionnels;
d) des employés à temps partiel;
d.1) des personnes employées dans tout ministère comme il est spécifié dans la Loi sur l’administration financière et qui occupent un poste à temps partiel ou saisonnier faisant partie des cadres du personnel dont le Conseil de gestion a pourvu ce ministère;
d.2) des personnes qui reçoivent des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre;
e) des cotisants en application de la Loi sur la pension de retraite des enseignants; ou
f) des personnes employées dans tout ministère comme il est spécifié dans la Loi sur l’administration financière et qui n’occupent pas une situation faisant partie des cadres du personnel dont le Conseil de gestion a pourvu ce ministère;
toute personne employée dans les services publics doit verser au compte de pension
g) une cotisation égale à cinq et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
h) une cotisation égale à sept pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1983, c.71, art.1
1966, c.23, art.4; 1969, c.66, art.1; 1972, c.57, art.2; 1975, c.49, art.2; 1976, c.50, art.2; 1977, c.43, art.2; 1983, c.71, art.1; 1984, c.58, art.2; 1987, c.6, art.91; 1991, c.45, art.2; 2008, c.45, art.31
Cotisations au compte de pension
3(1)À l’exception
a) des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, ne cotisaient pas sous le régime de la loi sur la pension de retraite;
b) des personnes qui, à la date où elles devraient normalement cotiser sous le régime de la présente loi, sont âgées de soixante ans et plus et ne pourraient pas compter ou ne consentent pas à acheter assez de service ouvrant droit à pension de façon à compter, à l’âge de soixante-cinq ans, cinq années de service ouvrant droit à pension;
c) des employés occasionnels;
d) des employés à temps partiel;
d.1) des personnes employées dans tout ministère comme il est spécifié dans la Loi sur l’administration financière et qui occupent un poste à temps partiel ou saisonnier faisant partie des cadres du personnel dont le Conseil de gestion a pourvu ce ministère;
d.2) des personnes qui reçoivent des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre;
e) des cotisants en application de la Loi sur la pension de retraite des enseignants; ou
f) des personnes employées dans tout ministère comme il est spécifié dans la Loi sur l’administration financière et qui n’occupent pas une situation faisant partie des cadres du personnel dont le Conseil de gestion a pourvu ce ministère;
toute personne employée dans les services publics doit verser au compte de pension
g) une cotisation égale à cinq et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
h) une cotisation égale à sept pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1983, c.71, art.1
1966, c.23, art.4; 1969, c.66, art.1; 1972, c.57, art.2; 1975, c.49, art.2; 1976, c.50, art.2; 1977, c.43, art.2; 1983, c.71, art.1; 1984, c.58, art.2; 1987, c.6, art.91; 1991, c.45, art.2