Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Abrogé
28.2Abrogé : 2008, c.45, art.31
1999, c.14, art.8; 2008, c.45, art.31
Application des règlements relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick et ses employés du corps universitaire
28.2(1)Les règlements établis en vertu des alinéas 28g.1) à g.5) s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
28.2(2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa 28h) à l’égard de l’état de conjoint s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
1999, c.14, art.8