28.2(1)Les règlements établis en vertu des alinéas 28g.1) à g.5) s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1
er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.