Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Règlements
28Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant une liste des bureaux, commissions, conseils, offices, régies, corporations, établissements d’enseignement ou autres sections des services publics aux fins de la définition de l’expression « services publics »;
a.1) déterminant, dans le cas d’une adjonction à la liste visée à l’alinéa a), les conditions dans lesquelles le service antérieur au sein de l’organisme ajouté à la liste doit être compté comme service ouvrant droit à pension en application de la présente loi et, dans le cas d’une radiation, les conditions dans lesquelles toute obligation actuelle à l’égard du service antérieur effectué doit être reconnue;
b) déterminant, en cas de doute possible, lorsqu’un employé a obtenu un congé sans traitement ou qu’il perd une partie de son traitement à la suite d’une grève, la somme qui, aux fins de la présente loi, est réputée être son traitement;
b.1) déterminant le service ouvrant droit à pension lorsqu’un employé perd une partie de son traitement à la suite d’une grève;
c) déterminant, lorsqu’il existe un doute, la date à laquelle le cotisant a cessé d’être employé;
d) déterminant la somme et le mode de toute contribution des employeurs au compte de pension, ainsi que tout crédit d’intérêt qui peut être alloué sur le solde de ce compte;
e) établissant le taux et le mode de calcul de l’intérêt;
f) fixant dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut révoquer un choix qu’elle a exercé en application de la présente loi;
g) établissant une liste des organismes aux fins de la définition « administrateur général »;
g.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 19.1;
g.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant, ou d’un ancien cotisant, a droit en vertu de l’article 19.1, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie des prestations peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
g.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 19.1;
g.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
g.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 19.1;
h) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
h.1) établissant la législation aux fins de la clause 4(1)b)(ii)(A.3);
i) prescrivant les modalités selon lesquelles le service militaire actif peut compter comme service ouvrant droit à pension, et la définition de « forces armées » et de « service militaire actif »;
i.1) prescrivant les frais imputables et payables sur la caisse de retraite en fiducie suivant le paragraphe 27(4.1);
i.2) Abrogé : 1992, c.70, art.3
j) visant en général à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi sans pour autant prévoir des avantages ou des peines qui sont incompatibles avec l’esprit de la présente loi.
1966, c.23, art.26; 1971, c.58, art.6; 1972, c.57, art.15; 1975, c.49, art.8; 1976, c.50, art.8; 1983, c.71, art.9; 1984, c.58, art.6; 1992, c.70, art.1, 3; 1994, c.89, art.8; 1996, c.67, art.8; 1997, c.56, art.4; 1998, c.35, art.4; 2008, c.45, art.31
Règlements
28Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant une liste des bureaux, commissions, conseils, offices, régies, corporations, établissements d’enseignement ou autres sections des services publics aux fins de la définition de l’expression « services publics »;
a.1) déterminant, dans le cas d’une adjonction à la liste visée à l’alinéa a), les conditions dans lesquelles le service antérieur au sein de l’organisme ajouté à la liste doit être compté comme service ouvrant droit à pension en application de la présente loi et, dans le cas d’une radiation, les conditions dans lesquelles toute obligation actuelle à l’égard du service antérieur effectué doit être reconnue;
b) déterminant, en cas de doute possible, lorsqu’un employé a obtenu un congé sans traitement ou qu’il perd une partie de son traitement à la suite d’une grève, la somme qui, aux fins de la présente loi, est réputée être son traitement;
b.1) déterminant le service ouvrant droit à pension lorsqu’un employé perd une partie de son traitement à la suite d’une grève;
c) déterminant, lorsqu’il existe un doute, la date à laquelle le cotisant a cessé d’être employé;
d) déterminant la somme et le mode de toute contribution des employeurs au compte de pension, ainsi que tout crédit d’intérêt qui peut être alloué sur le solde de ce compte;
e) établissant le taux et le mode de calcul de l’intérêt;
f) fixant dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut révoquer un choix qu’elle a exercé en application de la présente loi;
g) établissant une liste des organismes aux fins de la définition « administrateur général »;
g.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 19.1;
g.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un cotisant, ou d’un ancien cotisant, a droit en vertu de l’article 19.1, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie des prestations peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
g.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 19.1;
g.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
g.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 19.1;
h) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
h.1) établissant la législation aux fins de la clause 4(1)b)(ii)(A.3);
i) prescrivant les modalités selon lesquelles le service militaire actif peut compter comme service ouvrant droit à pension, et la définition de « forces armées » et de « service militaire actif »;
i.1) prescrivant les frais imputables et payables sur la caisse de retraite en fiducie suivant le paragraphe 27(4.1);
i.2) Abrogé : 1992, c.70, art.3
j) visant en général à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi sans pour autant prévoir des avantages ou des peines qui sont incompatibles avec l’esprit de la présente loi.
1966, c.23, art.26; 1971, c.58, art.6; 1972, c.57, art.15; 1975, c.49, art.8; 1976, c.50, art.8; 1983, c.71, art.9; 1984, c.58, art.6; 1992, c.70, art.1, 3; 1994, c.89, art.8; 1996, c.67, art.8; 1997, c.56, art.4; 1998, c.35, art.4