Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Maintien et administration du compte de pension
27(1)Le compte de pension ouvert dans le Fonds consolidé conformément au paragraphe 11(5) de la loi sur la pension de retraite est maintenu par la présente loi.
27(2)Les cotisations portées au compte de pension conformément à la présente loi doivent être versées à une caisse de retraite en fiducie.
27(3)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la caisse de retraite en fiducie dont elle détient les fonds en fiducie.
27(4)Les paiements au titre des pensions et les remboursements sont imputés et acquittés sur la caisse de retraite en fiducie.
27(4.1)Les frais prescrits par règlement en rapport avec l’administration de la présente loi et la gestion et le placement des fonds de la caisse de retraite en fiducie sont imputés et prélevés sur la caisse de retraite en fiducie.
27(5)Les intérêts produits par les fonds de la caisse de retraite en fiducie sont versés à la caisse et en font partie intégrante.
27(6)Dans le cas des employés qui reçoivent leur traitement du Fonds consolidé, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la caisse de retraite en fiducie le montant déterminé par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, montant qui est nécessaire en plus des cotisations que versent ces employés, pour couvrir le coût des services courants.
27(6.1)Dans le cas des employés d’une corporation des services publics définie à l’article 18 et dans le cas des employés qui ont choisi de continuer à cotiser conformément à l’article 22, le trésorier ou la personne qui a pour fonction de payer les employés, doit verser à la caisse de retraite en fiducie le montant déterminé par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, montant qui est nécessaire en plus des cotisations que versent ces employés, pour couvrir le coût des services courants.
27(6.2)Dans chaque exercice financier, jusqu’au moment où les prestations en application de la présente loi sont complètement provisionnées, telles que déterminées par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la caisse de retraite en fiducie un montant supplémentaire qui, pour l’exercice financier 1991-1992, doit être de vingt-trois millions de dollars et qui, pour chaque exercice financier suivant doit être le montant payé en application du présent paragraphe dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
27(6.3)Au paragraphe (6.2), l’expression « indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).
27(6.4)Dans chaque exercice financier, jusqu’au moment où les prestations en application de la présente loi sont complètement provisionnées, telles que déterminées par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, chaque corporation des services publics définie à l’article 18 et dans le cas des employés qui ont choisi de continuer à cotiser conformément à l’article 22, le trésorier ou la personne qui a pour fonction de payer les employés, doit verser à la caisse de retraite en fiducie un montant supplémentaire déterminé conformément aux règlements.
27(6.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les montants à verser à la caisse de retraite en fiducie en application du paragraphe (6.4).
27(7)Abrogé : 1994, c.N-6.01, art.29
27(8)Dans le cas où la caisse de retraite en fiducie ne dispose pas de fonds suffisants pour effectuer les paiements requis en vertu de la présente loi, le ministre des Finances, à la demande du Conseil de gestion, doit prélever sur le Fonds consolidé et transférer à la caisse la somme nécessaire pour effectuer ces paiements.
1966, c.23, art.25; 1976, c.50, art.7; 1978, c.44, art.3; 1983, c.71, art.8; 1984, c.58, art.5; 1987, c.6, art.91; 1991, c.45, art.9; 1994, c.N-6.01, art.29