Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Application de la présente loi à l’Université du Nouveau-Brunswick et à ses employés
26.1(1)Dans le présent article
« employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick » désigne les employés de l’Université du Nouveau-Brunswick
a) qui sont inclus dans l’unité de négociation connue sous le nom de l’Association des enseignants de l’Université du Nouveau-Brunswick, ou
b) qui ont le rang universitaire, même s’ils n’appartiennent pas à l’unité de négociation visée à l’alinéa a);
« employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick » désigne les employés de l’Université du Nouveau-Brunswick autres que les employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick.
26.1(2)Nonobstant l’article 10 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, les dispositions de la présente loi, telles qu’édictées ou modifiées par les dispositions des articles 1 à 9 de cette loi modificative autres que celles visées au paragraphe 12(2) de cette loi modificative, s’appliquent, à partir du 1er septembre 1992,
a) relativement aux employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick, et
b) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés visés à l’alinéa a).
26.1(3)Nonobstant l’article 10 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, les dispositions de la présente loi, telles qu’elles seront édictées ou modifiées par les dispositions visées au paragraphe 12(2) de cette loi modificative à l’entrée en vigueur de ces dispositions, s’appliquent, à partir de l’entrée en vigueur de ces dispositions,
a) relativement aux employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick, et
b) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés visés à l’alinéa a).
26.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick n’est tenu, à partir du 1er janvier 1993, de cotiser au compte de pension en vertu de la présente loi.
26.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements à l’exclusion des paragraphes (6) et (7), et sauf disposition contraire dans ces paragraphes, nulle période de service avec l’Université du Nouveau-Brunswick par un employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993 ne peut être comptée pour service ouvrant droit à pension en sa faveur aux fins de la présente loi.
26.1(6)Lorsqu’une personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993 et toute période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick à titre d’employé du corps universitaire de l’université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993, la période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick doit être comprise dans tout calcul pour déterminer si, à un moment donné, la personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension suffisante pour lui donner droit aux prestations en vertu de la présente loi, toutefois, sauf disposition contraire au paragraphe (7), elle doit être exclue de tout calcul aux fins de déterminer le montant des prestations payables en vertu de la présente loi.
26.1(7)Lorsqu’une personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993 et toute période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick à titre d’employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993, toutes les deux périodes de service doivent être prises en considération pour déterminer la période des cinq années successives de service ouvrant droit à pension durant lesquelles son traitement était le plus élevé aux fins de la définition « traitement moyen » à l’alinéa 7(1)a).
26.1(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, à partir du 1er janvier 1993, l’Université du Nouveau-Brunswick n’est plus tenue de verser des cotisations à titre d’employeur en vertu du paragraphe 18(2) relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick pour toute période postérieure au 1er janvier 1993.
26.1(9)À partir du 1er janvier 1993, nulle disposition édictée de la présente loi, et nulle modification faite à la présente loi ne s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick ou à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés, sauf si la disposition édictée, ou la modification faite, prévoit expressément qu’elle s’applique relativement aux employés du corps universitaire ou à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
26.1(10)À compter du 1er janvier 1997, les dispositions de la présente loi qu’édictent les paragraphes 4(1) à (3) de la Loi concernant les pensions, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opèrent ces paragraphes, et les dispositions de la présente loi qu’édicte le paragraphe 4(6) de la Loi concernant les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opère ce paragraphe s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
26.1(11)À compter du 26 février 1998, les dispositions de la présente loi qu’édictent les paragraphes 4(1) à (5), (7) et (8) de la Loi concernant les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opèrent ces paragraphes s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
1992, c.86, art.1; 2008, c.45, art.31
Application de la présente loi à l’Université du Nouveau-Brunswick et à ses employés
26.1(1)Dans le présent article
« employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick » désigne les employés de l’Université du Nouveau-Brunswick
a) qui sont inclus dans l’unité de négociation connue sous le nom de l’Association des enseignants de l’Université du Nouveau-Brunswick, ou
b) qui ont le rang universitaire, même s’ils n’appartiennent pas à l’unité de négociation visée à l’alinéa a);
« employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick » désigne les employés de l’Université du Nouveau-Brunswick autres que les employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick.
26.1(2)Nonobstant l’article 10 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, les dispositions de la présente loi, telles qu’édictées ou modifiées par les dispositions des articles 1 à 9 de cette loi modificative autres que celles visées au paragraphe 12(2) de cette loi modificative, s’appliquent, à partir du 1er septembre 1992,
a) relativement aux employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick, et
b) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés visés à l’alinéa a).
26.1(3)Nonobstant l’article 10 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, les dispositions de la présente loi, telles qu’elles seront édictées ou modifiées par les dispositions visées au paragraphe 12(2) de cette loi modificative à l’entrée en vigueur de ces dispositions, s’appliquent, à partir de l’entrée en vigueur de ces dispositions,
a) relativement aux employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick, et
b) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés visés à l’alinéa a).
26.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick n’est tenu, à partir du 1er janvier 1993, de cotiser au compte de pension en vertu de la présente loi.
26.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements à l’exclusion des paragraphes (6) et (7), et sauf disposition contraire dans ces paragraphes, nulle période de service avec l’Université du Nouveau-Brunswick par un employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993 ne peut être comptée pour service ouvrant droit à pension en sa faveur aux fins de la présente loi.
26.1(6)Lorsqu’une personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993 et toute période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick à titre d’employé du corps universitaire de l’université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993, la période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick doit être comprise dans tout calcul pour déterminer si, à un moment donné, la personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension suffisante pour lui donner droit aux prestations en vertu de la présente loi, toutefois, sauf disposition contraire au paragraphe (7), elle doit être exclue de tout calcul aux fins de déterminer le montant des prestations payables en vertu de la présente loi.
26.1(7)Lorsqu’une personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993 et toute période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick à titre d’employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993, toutes les deux périodes de service doivent être prises en considération pour déterminer la période des cinq années successives de service ouvrant droit à pension durant lesquelles son traitement était le plus élevé aux fins de la définition « traitement moyen » à l’alinéa 7(1)a).
26.1(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, à partir du 1er janvier 1993, l’Université du Nouveau-Brunswick n’est plus tenue de verser des cotisations à titre d’employeur en vertu du paragraphe 18(2) relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick pour toute période postérieure au 1er janvier 1993.
26.1(9)À partir du 1er janvier 1993, nulle disposition édictée de la présente loi, et nulle modification faite à la présente loi ne s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick ou à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés, sauf si la disposition édictée, ou la modification faite, prévoit expressément qu’elle s’applique relativement aux employés du corps universitaire ou à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
1992, c.86, art.1