26.1(10)À compter du 1
er janvier 1997, les dispositions de la présente loi qu’édictent les paragraphes 4(1) à (3) de la
Loi concernant les pensions, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opèrent ces paragraphes, et les dispositions de la présente loi qu’édicte le paragraphe 4(6) de la
Loi concernant les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opère ce paragraphe s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1
er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.