Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Définitions
26(1)Dans le présent article
« employé » désigne une personne employée à plein temps par une municipalité immédiatement avant d’être employée dans les services publics;(employee)
« employé muté » désigne tout employé qui est devenu employé des services publics immédiatement après avoir cessé d’être employé d’une municipalité parce que sa fonction, qui relevait de la municipalité, est devenue une fonction relevant de la province;(transferred employee)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale, un district d’améliorations locales ou un comté;(municipality)
« régime de pensions véritable » désigne tout régime de pension établi pour les employés, et régulièrement alimenté par les cotisations des employés et de l’employeur, principalement aux fins d’assurer une pension aux employés au moment de leur retraite.(bona fide pension plan)
Choix de l’employé municipal muté
26(2)Un employé muté qui, immédiatement avant d’être employé dans les services publics, cotisait à un régime de pension véritable
a) peut, nonobstant l’alinéa 3(1)b), devenir cotisant en application de la présente loi, pourvu qu’il accepte de faire un choix conformément à l’alinéa b), et, nonobstant les cinq années de service requises par les articles 10 à 14, a droit aux prestations prévues par ces articles; et
b) peut, dans les quatre ans de son adhésion comme cotisant en application de la présente loi, choisir d’ajouter son service ouvrant droit à pension dans un régime de pension véritable au crédit de son service ouvrant droit à pension en application de la présente loi, s’il cède toute prestation à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de ce régime et verse relativement à ce service une somme égale au remboursement des cotisations qu’il est admissible à recevoir de ce régime.
1966, c.23, art.24; 1969, c.66, art.4; 1972, c.57, art.14; 2005, c.7, art.69; 2008, c.45, art.31
Définitions
26(1)Dans le présent article
« employé » désigne une personne employée à plein temps par une municipalité immédiatement avant d’être employée dans les services publics;(employee)
« employé muté » désigne tout employé qui est devenu employé des services publics immédiatement après avoir cessé d’être employé d’une municipalité parce que sa fonction, qui relevait de la municipalité, est devenue une fonction relevant de la province;(transferred employee)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale, un district d’améliorations locales ou un comté;(municipality)
« régime de pensions véritable » désigne tout régime de pension établi pour les employés, et régulièrement alimenté par les cotisations des employés et de l’employeur, principalement aux fins d’assurer une pension aux employés au moment de leur retraite.(bona fide pension plan)
Choix de l’employé municipal muté
26(2)Un employé muté qui, immédiatement avant d’être employé dans les services publics, cotisait à un régime de pension véritable
a) peut, nonobstant l’alinéa 3(1)b), devenir cotisant en application de la présente loi, pourvu qu’il accepte de faire un choix conformément à l’alinéa b), et, nonobstant les cinq années de service requises par les articles 10 à 14, a droit aux prestations prévues par ces articles; et
b) peut, dans les quatre ans de son adhésion comme cotisant en application de la présente loi, choisir d’ajouter son service ouvrant droit à pension dans un régime de pension véritable au crédit de son service ouvrant droit à pension en application de la présente loi, s’il cède toute prestation à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de ce régime et verse relativement à ce service une somme égale au remboursement des cotisations qu’il est admissible à recevoir de ce régime.
1966, c.23, art.24; 1969, c.66, art.4; 1972, c.57, art.14; 2005, c.7, art.69