Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Droit à une allocation en application de la Loi sur la pension de retraite
25(1)Toute personne à qui une allocation de retraite, une allocation diminuée de retraite ou une pension a été accordée en application de la loi sur la pension de retraite ou à qui une telle allocation aurait pu être accordée en application de cette loi est réputée, aux fins de la présente loi, avoir droit à cette allocation ou à cette pension en application de la présente loi.
Définitions
25(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un cotisant qui prend sa retraite dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la présente loi a droit à une pension à jouissance immédiate, l’alinéa 7(1)a) s’interprète comme si « traitement moyen » désignait le traitement moyen que le cotisant a reçu, ou est réputé avoir reçu, au cours des trois années successives de service ouvrant droit à pension et durant lesquelles son traitement était le plus élevé.(average salary)
1966, c.23, art.23; 2008, c.45, art.31
Droit à une allocation en application de la Loi sur la pension de retraite
25(1)Toute personne à qui une allocation de retraite, une allocation diminuée de retraite ou une pension a été accordée en application de la loi sur la pension de retraite ou à qui une telle allocation aurait pu être accordée en application de cette loi est réputée, aux fins de la présente loi, avoir droit à cette allocation ou à cette pension en application de la présente loi.
Définitions
25(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un cotisant qui prend sa retraite dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la présente loi a droit à une pension à jouissance immédiate, l’alinéa 7(1)a) s’interprète comme si « traitement moyen » désignait le traitement moyen que le cotisant a reçu, ou est réputé avoir reçu, au cours des trois années successives de service ouvrant droit à pension et durant lesquelles son traitement était le plus élevé.(average salary)
1966, c.23, art.23