Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Constitution de la commission des pensions
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut instituer une Commission des pensions chargée d’aider le Ministre dans les questions qui se posent à l’occasion de l’application de la présente loi.
Composition de la commission
23(2)La Commission se compose du directeur des pensions qui assume la présidence et d’au plus huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre, pour un mandat de trois ans au plus.
Rémunération de la commission
23(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’indemnités journalières et le remboursement des frais de voyage aux membres de la Commission autres que les employés des services publics.
Pouvoirs et fonctions de la commission
23(4)Les pouvoirs et fonctions de la Commission des pensions doivent être déterminés par règlement.
1966, c.23, art.21; 1987, c.48, art.1