Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
21(1)Le Ministre peut, relativement à une personne employée dans les services publics au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick, qui cesse d’être employée dans les services publics pour devenir employée de l’Université de Moncton par suite d’un transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pensions établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par cette personne en application de la présente loi, avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
21(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1)
a) qui a reçu ou choisi de recevoir un remboursement de ses cotisations en application de la présente loi,
b) qui a choisi de recevoir une pension différée en application de la présente loi, ou
c) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf si elle est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
21(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1) que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
21(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, la personne cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
21(5)Toute personne mentionnée au paragraphe (1) et qui, par la suite, est employée à nouveau dans les services publics peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1), si elle verse au Ministre, dans le délai fixé par ce dernier, une somme égale au versement effectué conformément à ce paragraphe avec intérêt depuis la date de versement effectué par le Ministre et si cette somme est transférée de son régime de pension agréé, de son régime de participation différée aux bénéfices ou de son régime enregistré d’épargne-retraite.
1972, c.57, art.13; 1996, c.67, art.7; 2008, c.16, art.14; 2008, c.45, art.31; 2010, c.31, art.115
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
21(1)Le Ministre peut, relativement à une personne employée dans les services publics au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick, qui cesse d’être employée dans les services publics pour devenir employée de l’Université de Moncton par suite d’un transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pensions établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par cette personne en application de la présente loi, avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
21(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1)
a) qui a reçu ou choisi de recevoir un remboursement de ses cotisations en application de la présente loi,
b) qui a choisi de recevoir une pension différée en application de la présente loi, ou
c) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf si elle est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation.
21(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1) que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
21(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, la personne cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
21(5)Toute personne mentionnée au paragraphe (1) et qui, par la suite, est employée à nouveau dans les services publics peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1), si elle verse au Ministre, dans le délai fixé par ce dernier, une somme égale au versement effectué conformément à ce paragraphe avec intérêt depuis la date de versement effectué par le Ministre et si cette somme est transférée de son régime de pension agréé, de son régime de participation différée aux bénéfices ou de son régime enregistré d’épargne-retraite.
1972, c.57, art.13; 1996, c.67, art.7; 2008, c.16, art.14; 2008, c.45, art.31
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
21(1)Le Ministre peut, relativement à une personne employée dans les services publics au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick, qui cesse d’être employée dans les services publics pour devenir employée de l’Université de Moncton par suite d’un transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pensions établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par cette personne en application de la présente loi, avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
21(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1)
a) qui a reçu ou choisi de recevoir un remboursement de ses cotisations en application de la présente loi,
b) qui a choisi de recevoir une pension différée en application de la présente loi, ou
c) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf si elle est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation.
21(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1) que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
21(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, la personne cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
21(5)Toute personne mentionnée au paragraphe (1) et qui, par la suite, est employée à nouveau dans les services publics peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1), si elle verse au Ministre, dans le délai fixé par ce dernier, une somme égale au versement effectué conformément à ce paragraphe avec intérêt depuis la date de versement effectué par le Ministre et si cette somme est transférée de son régime de pension agréé, de son régime de participation différée aux bénéfices ou de son régime enregistré d’épargne-retraite.
1972, c.57, art.13; 1996, c.67, art.7; 2008, c.16, art.14
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
21(1)Le Ministre peut, relativement à une personne employée dans les services publics au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick, qui cesse d’être employée dans les services publics pour devenir employée de l’Université de Moncton par suite d’un transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pensions établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par cette personne en application de la présente loi, avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
21(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1)
a) qui a reçu ou choisi de recevoir un remboursement de ses cotisations en application de la présente loi,
b) qui a choisi de recevoir une pension différée en application de la présente loi, ou
c) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf si elle est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation.
21(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1) que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
21(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, la personne cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
21(5)Toute personne mentionnée au paragraphe (1) et qui, par la suite, est employée à nouveau dans les services publics peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1), si elle verse au Ministre, dans le délai fixé par ce dernier, une somme égale au versement effectué conformément à ce paragraphe avec intérêt depuis la date de versement effectué par le Ministre.
1972, c.57, art.13; 1996, c.67, art.7