Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Définitions
20(1)Dans le présent article, l’expression « employeur agréé » désigne(approved employer)
a) le gouvernement du Canada y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,
c) le Conseil des Premiers ministres des Maritimes,
c.1) L’Association des foyers de secours du Nouveau-Brunswick Incorporée - The New Brunswick Association of Nursing Homes Incorporated,
d) l’administration d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale, dont les employés cotisent à un régime de retraite en application de la Loi sur les municipalités ou de toute loi relative à cette cité, cette ville, ce village ou cette communauté rurale,
e) toute autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de retraite ou versent leurs cotisations à une corporation, un conseil ou une commission gérant un régime de pension pour un groupe d’employés dans une province ou un territoire du Canada,
f) le conseil de fiduciaires d’un régime de retraite qui est géré pour les employés du gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou pour les employés du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou
g) une association d’employés ou un syndicat qui représente des employés du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec un employeur agréé qui gère une caisse ou un régime de retraite pour ses employés une entente réciproque prévoyant qu’en contrepartie de l’engagement de cet employeur de verser au compte de pension le montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque à l’égard d’un de ses employés qui quitte son emploi pour aller travailler dans les services publics, le Ministre s’engage à verser ou à faire verser, par imputation sur le compte de pension, à l’employeur agréé pour toute caisse ou tout régime de retraite institué au profit de ses employés un montant déterminé selon les dispositions de l’entente réciproque, à l’égard d’un employé des services publics qui quitte son emploi pour aller travailler pour cet employeur agréé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(3)Les conditions et dispositions d’une entente conclue aux termes du paragraphe (2) ont le même effet que si elles faisaient partie de la présente loi.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(4)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut aussi conclure une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds avec un employeur agréé s’il estime que ce type d’entente protège suffisamment les droits à pension des employés changeant d’emploi et aboutit à une répartition équitable de coût des prestations de retraite de ces employés entre la province et l’employeur agréé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(5)Les dispositions d’une entente réciproque conclue par le Ministre en application du présent article doivent préciser
a) le mode de calcul du montant que le Ministre doit verser à l’employeur agréé ou recevoir de cet employeur,
b) Abrogé : 1987, c.47, art.5
c) les conditions éventuelles dans lesquelles un employé peut verser des compléments de cotisation pour faire porter à son crédit la totalité de son service antérieur ouvrant droit à pension;
d) la destination des cotisations versées avant la date de son transfert par un employé changeant d’emploi;
e) les conditions de modification, de suspension, de remplacement et de résiliation de l’entente réciproque de transfert;
f) les autres dispositions qui se rapportent à l’objet de l’entente ou qui sont jugées nécessaires pour mieux l’administrer.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(6)Lorsqu’un employé des services publics quitte son emploi pour aller travailler pour un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque, le Ministre peut verser ou faire verser à cet employeur, par imputation sur le compte de pension, conformément aux dispositions de l’entente, la totalité ou une partie des cotisations obligatoires que l’employé a versées au compte de pension conformément à l’article 3, la part de cotisation de l’employeur et le montant des intérêts que fixe le Ministre, mais aucun de ces paiements ne doit être effectué sans le consentement écrit de l’employé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(7)Nul employé des services publics ne doit être soumis aux dispositions d’une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds sans son consentement écrit.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(8)Lorsqu’une personne cesse d’être employée par un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque et devient employée des services publics, le Ministre peut recevoir et verser au compte de pension le montant versé par l’employeur agréé conformément aux dispositions de l’entente réciproque.
Abrogé
20(9)Abrogé : 1975, c.49, art.7
1966, c.23, art.20; 1974, c.41(Supp.), art.8; 1975, c.49, art.7; 1976, c.50, art.6; 1978, c.44, art.2; 1987, c.6, art.91; 1987, c.47, art.5; 1992, c.52, art.27; 2004, c.34, art.2; 2005, c.7, art.69; 2008, c.45, art.31
Définitions
20(1)Dans le présent article, l’expression « employeur agréé » désigne(approved employer)
a) le gouvernement du Canada y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,
c) le Conseil des Premiers ministres des Maritimes,
c.1) L’Association des foyers de secours du Nouveau-Brunswick Incorporée - The New Brunswick Association of Nursing Homes Incorporated,
d) l’administration d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale, dont les employés cotisent à un régime de retraite en application de la Loi sur les municipalités ou de toute loi relative à cette cité, cette ville, ce village ou cette communauté rurale,
e) toute autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de retraite ou versent leurs cotisations à une corporation, un conseil ou une commission gérant un régime de pension pour un groupe d’employés dans une province ou un territoire du Canada,
f) le conseil de fiduciaires d’un régime de retraite qui est géré pour les employés du gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou pour les employés du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou
g) une association d’employés ou un syndicat qui représente des employés du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec un employeur agréé qui gère une caisse ou un régime de retraite pour ses employés une entente réciproque prévoyant qu’en contrepartie de l’engagement de cet employeur de verser au compte de pension le montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque à l’égard d’un de ses employés qui quitte son emploi pour aller travailler dans les services publics, le Ministre s’engage à verser ou à faire verser, par imputation sur le compte de pension, à l’employeur agréé pour toute caisse ou tout régime de retraite institué au profit de ses employés un montant déterminé selon les dispositions de l’entente réciproque, à l’égard d’un employé des services publics qui quitte son emploi pour aller travailler pour cet employeur agréé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(3)Les conditions et dispositions d’une entente conclue aux termes du paragraphe (2) ont le même effet que si elles faisaient partie de la présente loi.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(4)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut aussi conclure une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds avec un employeur agréé s’il estime que ce type d’entente protège suffisamment les droits à pension des employés changeant d’emploi et aboutit à une répartition équitable de coût des prestations de retraite de ces employés entre la province et l’employeur agréé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(5)Les dispositions d’une entente réciproque conclue par le Ministre en application du présent article doivent préciser
a) le mode de calcul du montant que le Ministre doit verser à l’employeur agréé ou recevoir de cet employeur,
b) Abrogé : 1987, c.47, art.5
c) les conditions éventuelles dans lesquelles un employé peut verser des compléments de cotisation pour faire porter à son crédit la totalité de son service antérieur ouvrant droit à pension;
d) la destination des cotisations versées avant la date de son transfert par un employé changeant d’emploi;
e) les conditions de modification, de suspension, de remplacement et de résiliation de l’entente réciproque de transfert;
f) les autres dispositions qui se rapportent à l’objet de l’entente ou qui sont jugées nécessaires pour mieux l’administrer.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(6)Lorsqu’un employé des services publics quitte son emploi pour aller travailler pour un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque, le Ministre peut verser ou faire verser à cet employeur, par imputation sur le compte de pension, conformément aux dispositions de l’entente, la totalité ou une partie des cotisations obligatoires que l’employé a versées au compte de pension conformément à l’article 3, la part de cotisation de l’employeur et le montant des intérêts que fixe le Ministre, mais aucun de ces paiements ne doit être effectué sans le consentement écrit de l’employé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(7)Nul employé des services publics ne doit être soumis aux dispositions d’une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds sans son consentement écrit.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(8)Lorsqu’une personne cesse d’être employée par un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque et devient employée des services publics, le Ministre peut recevoir et verser au compte de pension le montant versé par l’employeur agréé conformément aux dispositions de l’entente réciproque.
Abrogé
20(9)Abrogé : 1975, c.49, art.7
1966, c.23, art.20; 1974, c.41(Supp.), art.8; 1975, c.49, art.7; 1976, c.50, art.6; 1978, c.44, art.2; 1987, c.6, art.91; 1987, c.47, art.5; 1992, c.52, art.27; 2004, c.34, art.2; 2005, c.7, art.69