Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un cotisant et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(2.1)Si un cotisant vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(2.2)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un cotisant et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(3)Abrogé : 2008, c.45, art.31
1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.2; 2008, c.45, art.31
Détermination de la date du mariage
1.1(1)Aux fins de la présente loi et des règlements établis en vertu de la présente loi, la date du mariage de deux personnes qui sont des conjoints est
a) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles se sont mariées l’une à l’autre, la date à laquelle elles se sont mariées,
b) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles étaient parties d’un mariage annulable, la date à laquelle elles se sont mariées,
c) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle elles ont conclu une formalité de mariage, ou
d) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles ont cohabité ensemble en union conjugale selon ce qui est prévu à la définition « conjoint » au paragraphe 1(1), réputée être la date à laquelle elles ont commencé à cohabiter.
1.1(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), plus d’une date pourrait être réputée être ou serait la date du mariage de deux personnes, la date du mariage des deux personnes est réputée être la première de ces dates.
1.1(3)Le présent article s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.2