Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Protection des intérêts et des droits
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’intérêt ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire sauf dans le cas où cette personne ne rend pas compte de l’utilisation des deniers publics.
19(2)Une prestation prélevée sur le compte de pension, autre qu’une prestation visée à l’article 20, peut faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien qui a été rendue en faveur d’un conjoint, d’un conjoint de fait ou d’un enfant et qui est exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, jusqu’à un maximum de 50 % de la prestation.
19(3)Si une prestation a été répartie entre un cotisant et son conjoint ou son conjoint de fait en vertu de l’article 19.1, alors le paragraphe (2) ne s’applique pas à une ordonnance de soutien ou d’entretien rendue en faveur de ce conjoint ou de ce conjoint de fait.
19(4)Le paragraphe (3) s’applique que la prestation soit répartie avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe (3) et que l’ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe (3).
19(5)L’intérêt ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent ni être cédés, grevés, anticipés ou offerts en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation.
19(6)Pour l’application du paragraphe (5) :
a) ne sont pas des cessions :
(i) celle qui fait suite à une ordonnance ou à un jugement rendu à partir du 1er janvier 1997 par un tribunal compétent relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi,
(ii) celle qui fait suite à une ordonnance ou à un jugement rendu après ou à l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa par un tribunal compétent relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi,
(iii) celle qui fait suite à une entente écrite conclue à partir du 1er janvier 1997 en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou son ex-conjoint,
(iv) celle qui fait suite à une entente écrite conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa en règlement des droits découlant de la rupture de l’union de fait entre un cotisant et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(v) celle qui est effectuée par le représentant légal d’un cotisant décédé, lors du règlement de la succession du cotisant;
b) n’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente loi.
1966, c.23, art.19; 2008, c.16, art.13; 2008, c.45, art.31
Protection des intérêts et des droits
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’intérêt ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire sauf dans le cas où cette personne ne rend pas compte de l’utilisation des deniers publics.
19(2)Une prestation prélevée sur le compte de pension, autre qu’une prestation visée à l’article 20, peut faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien qui a été rendue en faveur d’un conjoint ou d’un enfant et qui est exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, jusqu’à un maximum de 50 % de la prestation.
19(3)Si une prestation a été répartie entre un cotisant et son conjoint en vertu de l’article 19.1, alors le paragraphe (2) ne s’applique pas à une ordonnance de soutien ou d’entretien rendue en faveur de ce conjoint.
19(4)Le paragraphe (3) s’applique que la prestation soit répartie avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe (3) et que l’ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe (3).
19(5)L’intérêt ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent ni être cédés, grevés, anticipés ou offerts en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation.
19(6)Pour l’application du paragraphe (5) :
a) ne sont pas des cessions :
(i) celle qui fait suite à une ordonnance ou un jugement rendus à partir du 1er janvier 1997 par un tribunal compétent relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi,
(ii) celle qui fait suite à une entente écrite conclue à partir du 1er janvier 1997 en règlement de droits découlant de la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou ex-conjoint,
(iii) celle qui est effectuée par le représentant légal d’un cotisant décédé, lors du règlement de la succession du cotisant;
b) n’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente loi.
1966, c.23, art.19; 2008, c.16, art.13
Prestations insaisissables et incessibles
19L’intérêt qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations prévues par la présente loi sont insaisissables, sauf dans le cas où cette personne ne rend pas compte de l’utilisation de deniers publics, et sont incessibles.
1966, c.23, art.19