19(2)Une prestation prélevée sur le compte de pension, autre qu’une prestation visée à l’article 20, peut faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien qui a été rendue en faveur d’un conjoint, d’un conjoint de fait ou d’un enfant et qui est exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, jusqu’à un maximum de 50 % de la prestation.