Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Définitions
18(1)Dans le présent article et à l’article 28, « corporation des services publics » désigne tout conseil, bureau, office, régie, commission, corporation, établissement d’enseignement, poste ou charge énumérés dans le règlement.(Public Service Corporation)
Versement par une corporation des services publics
18(2)Toute corporation des services publics doit verser au compte de pension les contributions d’employeur conformément aux règlements.
1966, c.23, art.18; 1973, c.68, art.3; 1976, c.50, art.5