Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Suspension de l’allocation annuelle ou de la pension à jouissance immédiate
16Lorsqu’un cotisant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle en application de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est affecté à un poste à plein temps dans les services publics, son droit à cette pension à jouissance immédiate ou à cette allocation annuelle doit être suspendu à compter du jour de sa nomination, et s’il se met à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
1966, c.23, art.16; 1983, c.71, art.7; 2008, c.45, art.31
Suspension de l’allocation annuelle ou de la pension à jouissance immédiate
16Lorsqu’un cotisant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle en application de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est affecté à un poste à plein temps dans les services publics, son droit à cette pension à jouissance immédiate ou à cette allocation annuelle doit être suspendu à compter du jour de sa nomination, et s’il se met à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
1966, c.23, art.16; 1983, c.71, art.7