Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Pension d’invalidité
15(1)Lorsqu’il estime qu’un cotisant de moins de soixante ans qui reçoit une pension d’invalidité occupe un emploi réellement rémunérateur ou a recouvré la santé, le Ministre peut ordonner que soit offert au cotisant un emploi dans les services publics.
Acceptation d’emploi par un cotisant
15(2)Lorsqu’un cotisant accepte une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), son droit à une pension d’invalidité doit être suspendu à compter de la date de sa nomination pendant la durée de ce nouvel emploi, et s’il est ou pourrait être admis, s’il n’y avait les dispositions du paragraphe 3(2), à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
Refus d’emploi par le cotisant
15(3)Lorsqu’un cotisant refuse une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable à ce cotisant, cette pension pouvant toutefois être rétablie ultérieurement lorsque le cotisant redevient invalide ou lorsqu’il atteint l’âge auquel il pourrait prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate si cette éventualité se réalise la première.
Renseignements fournis par le cotisant
15(4)Un cotisant qui reçoit une pension d’invalidité doit fournir les renseignements qu’exige le Ministre; à défaut, le Ministre peut ordonner l’interruption du versement de la pension d’invalidité payable au cotisant.
1966, c.23, art.15; 1991, c.45, art.8; 2008, c.45, art.31
Pension d’invalidité
15(1)Lorsqu’il estime qu’un cotisant de moins de soixante ans qui reçoit une pension d’invalidité occupe un emploi réellement rémunérateur ou a recouvré la santé, le Ministre peut ordonner que soit offert au cotisant un emploi dans les services publics.
Acceptation d’emploi par un cotisant
15(2)Lorsqu’un cotisant accepte une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), son droit à une pension d’invalidité doit être suspendu à compter de la date de sa nomination pendant la durée de ce nouvel emploi, et s’il est ou pourrait être admis, s’il n’y avait les dispositions du paragraphe 3(2), à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
Refus d’emploi par le cotisant
15(3)Lorsqu’un cotisant refuse une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable à ce cotisant, cette pension pouvant toutefois être rétablie ultérieurement lorsque le cotisant redevient invalide ou lorsqu’il atteint l’âge auquel il pourrait prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate si cette éventualité se réalise la première.
Renseignements fournis par le cotisant
15(4)Un cotisant qui reçoit une pension d’invalidité doit fournir les renseignements qu’exige le Ministre; à défaut, le Ministre peut ordonner l’interruption du versement de la pension d’invalidité payable au cotisant.
1966, c.23, art.15; 1991, c.45, art.8