Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Pension à une personne à charge du cotisant
13(1)Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants ou qu’une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant et étant une « personne à charge » du cotisant selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dépendait, au moment du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant ne peut dépasser celui de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11.
13(2)La pension visée au paragraphe (1) se termine au plus tard à la fin de la « période admissible de prestations au survivant » de la personne selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.13; 1972, c.57, art.11; 1974, c.41(Supp.), art.7; 2008, c.16, art.12; 2008, c.45, art.31
Pension à une personne à charge du cotisant
13(1)Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ni d’enfants, ou qu’une pension de conjoint survivant ou d’enfants cesse d’être payable en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant et étant une « personne à charge » du cotisant selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dépendait, à l’époque du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant ne peut dépasser celui de la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11.
13(2)La pension visée au paragraphe (1) se termine au plus tard à la fin de la « période admissible de prestations au survivant » de la personne selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.13; 1972, c.57, art.11; 1974, c.41(Supp.), art.7; 2008, c.16, art.12
Pension à une personne à la charge du cotisant
13Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ni d’enfants, ou qu’une pension de conjoint survivant ou d’enfants cesse d’être payable en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant, dépendait, à l’époque du décès du cotisant, des gains de celui-ci, une pension dont le montant n’est pas supérieur à celui de la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être payée conformément à l’article 11.
1966, c.23, art.13; 1972, c.57, art.11; 1974, c.41(Supp.), art.7