Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Pension d’enfants
12(1)Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou qu’une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable en vertu de la présente loi ou cesse de l’être en application du paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11 est payée par parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, dépendent de celui-ci pour leur soutien et, selon le cas :
a) ont moins de 19 ans et n’atteindront pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend ce moment;
b) ont moins de 25 ans et n’atteindront pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend ce moment, et fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement;
c) sont à la charge du cotisant à cause d’une infirmité mentale ou physique.
12(2)Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; à défaut de cette personne, elle doit être versée à l’enfant ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
12(3)La pension d’enfants cesse d’être payable :
a) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)a), le 31 décembre de l’année civile où il atteint 18 ans;
b) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)b), lorsqu’il atteint 25 ans ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon la première éventualité;
c) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)c), s’il cesse d’être infirme.
12(4)Nonobstant les paragraphes (1) à (3), le total d’une pension d’enfants payable en vertu du présent article ne peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.12; 1972, c.57, art.10; 1974, c.41(Supp.), art.6; 2008, c.16, art.11; 2008, c.45, art.31
Pension d’enfants
12(1)Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, ou qu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payée en application du paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11 doit être payée en parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, dépendent de celui-ci pour leur soutien et, selon le cas :
a) ont moins de 19 ans et n’atteindront pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend ce moment;
b) ont moins de 25 ans et n’atteindront pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend ce moment, et fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement;
c) sont à la charge du cotisant à cause d’une infirmité mentale ou physique.
12(2)Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; à défaut de cette personne, elle doit être versée à l’enfant ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
12(3)La pension d’enfants cesse d’être payable :
a) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)a), le 31 décembre de l’année civile où il atteint 18 ans;
b) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)b), lorsqu’il atteint 25 ans ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon la première éventualité;
c) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)c), s’il cesse d’être infirme.
12(4)Nonobstant les paragraphes (1) à (3), le total d’une pension d’enfants payable en vertu du présent article ne peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.12; 1972, c.57, art.10; 1974, c.41(Supp.), art.6; 2008, c.16, art.11
Cas où la pension d’enfants est versée
12(1)Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payée conformément au paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant qui était payée ou qui aurait pu être payée conformément à l’article 11, doit être payée par parts égales aux enfants du cotisant qui ont moins de dix-huit ans.
Cas où la pension d’enfants est versée
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder une pension d’enfants à un enfant de dix-huit ans et plus et qui est invalide ou au profit de cet enfant.
À qui la pension d’enfants est versée
12(3)Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; en l’absence d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
1966, c.23, art.12; 1972, c.57, art.10; 1974, c.41(Supp.), art.6