Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
11(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5), (7), (8), (8.1), (8.2) et (10) ainsi que 19.1(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
a) égale à la moitié de la pension du cotisant lorsque celui-ci recevait une pension à jouissance immédiate conformément à la loi sur la pension de retraite ou à l’article 10 ou 10.1 de la présente loi;
b) égale, lorsque le cotisant recevait une allocation annuelle conformément à la présente loi, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate lorsqu’il a commencé à recevoir l’allocation annuelle;
c) égale, lorsque le cotisant était employé dans les services publics au moment de son décès, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate au moment de son décès; ou
d) égale, lorsque le cotisant avait choisi de recevoir une pension différée mais n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate au moment de son décès.
11(1.1)Sous réserve des paragraphes (2), (3.1), (4), (5), (8), (8.1), (8.2) et (10) ainsi que 19.1(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint de fait survivant a droit à une pension de conjoint de fait survivant égale au montant visé à l’alinéa (1)a), b), c) ou d), selon le cas, si aucune pension de conjoint survivant n’est versée en vertu du présent article.
11(2)Lorsqu’il est mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) que la pension de conjoint survivant ou la pension de conjoint de fait survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate est calculée conformément au paragraphe 7(2) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant est admissible à une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant n’y est pas admissible.
11(3)Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
11(3.1)Lorsqu’un conjoint de fait survivant reçoit une pension de conjoint de fait survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint de fait survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
11(4)L’allocation supplémentaire qui est accordée en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réduite du montant de toute augmentation subséquente de la pension de survivant versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant.
11(5)Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
11(6)Abrogé : 1977, c.43, art.5
11(7)Lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant si le Ministre n’est pas convaincu que le cotisant était, au moment de la date de son mariage, dans un état de santé qui le fondait à croire qu’il survivrait au moins un an après son mariage.
11(7.1)Abrogé : 2008, c.45, art.31
11(8)Sous réserve des paragraphes (8.2) et 19.1(3) et (5), le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce cotisant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au cotisant au moment du décès du cotisant;
b) le mariage du conjoint survivant et du cotisant n’était pas un mariage nul ou annulable.
11(8.1)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
11(8.2)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (8.1);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
11(9)Abrogé : 2008, c.45, art.31
11(10)Nonobstant les paragraphes (1) à (4), le total d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, et de toute allocation supplémentaire que prévoient les paragraphes (1) à (4) ne peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.11; 1971, c.58, art.5; 1972, c.57, art.9; 1974, c.41(Supp.), art.5; 1977, c.43, art.5; 1991, c.45, art.7; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.5; 2008, c.16, art.10; 2008, c.45, art.31
Pension de conjoint survivant
11(1)Sous réserve du présent article, au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
a) égale à la moitié de la pension du cotisant lorsque celui-ci recevait une pension à jouissance immédiate conformément à la loi sur la pension de retraite ou à l’article 10 ou 10.1 de la présente loi;
b) égale, lorsque le cotisant recevait une allocation annuelle conformément à la présente loi, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate lorsqu’il a commencé à recevoir l’allocation annuelle;
c) égale, lorsque le cotisant était employé dans les services publics au moment de son décès, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate au moment de son décès; ou
d) égale, lorsque le cotisant avait choisi de recevoir une pension différée mais n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate au moment de son décès.
Calcul de la pension de conjoint survivant
11(2)Lorsqu’il est dit au paragraphe (1) que la pension de conjoint survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate doit se calculer conformément au paragraphe 7(2) si le conjoint survivant est admissible à ce titre à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada et conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service s’il n’est pas admissible à ce titre à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada.
Calcul de la pension de conjoint survivant
11(3)Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en application de la présente loi et, à ce titre, une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme des deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui lui aurait été payable si elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, le Ministre doit, sur la demande écrite que lui en fait le conjoint survivant, accorder une allocation supplémentaire égale à la différence.
Calcul de la pension de conjoint survivant
11(4)Toute allocation supplémentaire accordée conformément au paragraphe (3) doit être réduite d’un montant égal à chaque augmentation subséquente de cette pension de conjoint survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada.
Effet du décès
11(5)Lorsque, conformément au présent article, le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, le paiement de la pension doit cesser à son décès.
Abrogé
11(6)Abrogé : 1977, c.43, art.5
Refus du droit à la pension du conjoint survivant
11(7)Lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant si le Ministre n’est pas convaincu que le cotisant était, au moment de la date de son mariage, dans un état de santé qui le fondait à croire qu’il survivrait au moins un an après son mariage.
Application du paragraphe 11(7) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick et ses employés du corps universitaire
11(7.1)Le paragraphe (7), tel que modifié lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
Droit
11(8)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au cotisant au moment du décès du cotisant, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 19.1(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le cotisant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
Application du paragraphe 11(8) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick et ses employés du corps universitaire
11(9)Le paragraphe (8) s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
11(10)Nonobstant les paragraphes (1) à (4), le total d’une pension de conjoint survivant et de toute allocation supplémentaire que prévoient les paragraphes (1) à (4) ne peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.11; 1971, c.58, art.5; 1972, c.57, art.9; 1974, c.41(Supp.), art.5; 1977, c.43, art.5; 1991, c.45, art.7; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.5; 2008, c.16, art.10
Calcul de la pension de conjoint survivant
11(1)Sous réserve du présent article, au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
a) égale à la moitié de la pension du cotisant lorsque celui-ci recevait une pension à jouissance immédiate conformément à la loi sur la pension de retraite ou à l’article 10 ou 10.1 de la présente loi;
b) égale, lorsque le cotisant recevait une allocation annuelle conformément à la présente loi, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate lorsqu’il a commencé à recevoir l’allocation annuelle;
c) égale, lorsque le cotisant était employé dans les services publics au moment de son décès, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate au moment de son décès; ou
d) égale, lorsque le cotisant avait choisi de recevoir une pension différée mais n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate au moment de son décès.
Calcul de la pension de conjoint survivant
11(2)Lorsqu’il est dit au paragraphe (1) que la pension de conjoint survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate doit se calculer conformément au paragraphe 7(2) si le conjoint survivant est admissible à ce titre à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada et conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service s’il n’est pas admissible à ce titre à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada.
Calcul de la pension de conjoint survivant
11(3)Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en application de la présente loi et, à ce titre, une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme des deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui lui aurait été payable si elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, le Ministre doit, sur la demande écrite que lui en fait le conjoint survivant, accorder une allocation supplémentaire égale à la différence.
Calcul de la pension de conjoint survivant
11(4)Toute allocation supplémentaire accordée conformément au paragraphe (3) doit être réduite d’un montant égal à chaque augmentation subséquente de cette pension de conjoint survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada.
Effet du décès
11(5)Lorsque, conformément au présent article, le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, le paiement de la pension doit cesser à son décès.
Abrogé
11(6)Abrogé : 1977, c.43, art.5
Refus du droit à la pension du conjoint survivant
11(7)Lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant si le Ministre n’est pas convaincu que le cotisant était, au moment de la date de son mariage, dans un état de santé qui le fondait à croire qu’il survivrait au moins un an après son mariage.
Application du paragraphe 11(7) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick et ses employés du corps universitaire
11(7.1)Le paragraphe (7), tel que modifié lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
Droit
11(8)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au cotisant au moment du décès du cotisant, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 19.1(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le cotisant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
Application du paragraphe 11(8) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick et ses employés du corps universitaire
11(9)Le paragraphe (8) s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
1966, c.23, art.11; 1971, c.58, art.5; 1972, c.57, art.9; 1974, c.41(Supp.), art.5; 1977, c.43, art.5; 1991, c.45, art.7; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.5