Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans et plus de service ouvrant droit à pension
10.5(1)Nonobstant l’alinéa 10(1)d), un cotisant qui cesse d’être employé dans les services publics avant d’atteindre l’âge de la retraite peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans les règlements, choisir de recevoir
a) un remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
b) une allocation annuelle à l’âge de cinquante-cinq ans ou une pension à jouissance immédiate à l’âge de soixante ans, payable dès que l’âge est atteint ou le choix est fait, selon la dernière éventualité,
au choix du cotisant, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt.
10.5(2)Une allocation annuelle visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1991, c.45, art.6; 2008, c.16, art.8
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension
10.5Nonobstant l’alinéa 10(1)d), un cotisant qui cesse d’être employé dans les services publics avant d’atteindre l’âge de la retraite peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans les règlements, choisir de recevoir
a) un remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
b) une allocation annuelle à l’âge de cinquante-cinq ans ou une pension à jouissance immédiate à l’âge de soixante ans, payable dès que l’âge est atteint ou le choix est fait, selon la dernière éventualité,
au choix du cotisant, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt.
1991, c.45, art.6