10.41(1)Nonobstant l’alinéa 10(1)c) et l’article 10.4, un cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, cesse d’être employé dans les services publics le 1
er mai 1995 ou après cette date pour toute cause autre que la mort, a droit