Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans et plus de service ouvrant droit à pension
10.41(1)Nonobstant l’alinéa 10(1)c) et l’article 10.4, un cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, cesse d’être employé dans les services publics le 1er mai 1995 ou après cette date pour toute cause autre que la mort, a droit
a) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
b) dans le cas d’un cotisant âgé de cinquante-cinq ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation est déterminée en réduisant la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi, par trois douzièmes pour cent pour chaque mois civil à partir du mois civil suivant le mois civil où le cotisant a effectivement cessé d’être employé jusqu’au mois civil, y compris ce mois, qui précède le mois civil où le cotisant aurait atteint l’âge de soixante ans,
au choix du cotisant, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt.
10.41(2)Le présent article ne s’applique pas à un cotisant pour lequel une allocation annuelle en vertu de l’article 10.4 ou un programme de retraite anticipée a été approuvé avant le 1er mai 1995.
1996, c.67, art.5