Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans et plus de service ouvrant droit à pension
10.4(1)Nonobstant l’alinéa 10(1)c), un cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, cesse d’être employé dans les services publics pour toute cause autre que la mort, a droit
a) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
b) dans le cas d’un cotisant âgé de cinquante-cinq ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
au choix du cotisant, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt.
10.4(2)Une allocation annuelle visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1991, c.45, art.6; 2008, c.16, art.7
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension
10.4Nonobstant l’alinéa 10(1)c), un cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, cesse d’être employé dans les services publics pour toute cause autre que la mort, a droit
a) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
b) dans le cas d’un cotisant âgé de cinquante-cinq ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
au choix du cotisant, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt.
1991, c.45, art.6