Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension
10.1Nonobstant l’alinéa 10(1)a), un cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension a droit à une pension à jouissance immédiate si, ayant atteint l’âge de soixante ans, il cesse d’être employé dans les services publics.