Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Cinq années de service ouvrant droit à pension
10(1)Les dispositions suivantes s’appliquent à tout cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension :
a) si, ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans, il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit à une pension à jouissance immédiate;
b) si, pour cause d’invalidité et avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit
(i) à une pension à jouissance immédiate, ou
(ii) au remboursement des cotisations avec intérêt, à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi une pension à jouissance immédiate;
c) si, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans pour toute cause autre que l’invalidité ou la mort il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit
(i) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
(ii) dans le cas d’un cotisant âgé de soixante ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt;
d) lorsqu’un cotisant a mis fin à son emploi ou que son emploi a pris fin avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite, il peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans le règlement, choisir de recevoir
(i) une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate payable lorsqu’il atteint l’âge de la retraite ou lorsqu’il fait le choix, selon la dernière éventualité, ou
(ii) le remboursement des cotisations avec intérêt,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt;
e) lorsqu’un cotisant qui a choisi de recevoir une pension différée devient, par la suite, atteint d’une invalidité avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, il peut être admis à recevoir une pension à jouissance immédiate, calculée conformément à l’alinéa d);
f) le cotisant qui choisit de recevoir une pension différée a droit, jusqu’à la date du paiement de la pension, à l’ajustement calculé conformément aux paragraphes 8(6), (6.1), (6.2) et (6.3) et à l’article 8.1 à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation de son emploi;
g) s’il choisit de recevoir une pension différée et devient par la suite un cotisant, le choix est nul.
Cinq années de service ouvrant droit à pension
10(1.1)Le Ministre peut proroger le délai accordé à un cotisant pour faire un choix en application de l’alinéa (1)c) ou d) dans le cas où l’intéressé fait valoir un motif satisfaisant justifiant le non-respect du délai imparti.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
10(2)Nonobstant toute disposition du paragraphe (1), toute personne qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait en application de la loi sur la pension de retraite ou de la loi des enseignants, peut se retirer avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint soixante ans et compte à son crédit une période d’au moins trente années de service ouvrant droit à pension avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
10(2.1)Aux fins du paragraphe (2), un cotisant qui a acheté le service en vertu de la division 4(1)b)(ii)(A) ou (A.8) lequel service a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966 est réputé être une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était un cotisant en vertu de la loi sur la pension de retraite.
Choix de recevoir une pension différée
10(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait en application de la loi sur la pension de retraite ou de la loi des enseignants et qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint soixante ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente ans au moins.
Versement d’une pension à jouissance immédiate à l’administrateur général
10(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une personne qui a travaillé un an au moins en qualité d’administrateur général peut prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint cinquante-cinq ans ou plus et compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension d’au moins vingt-cinq ans.
Abrogé
10(5)Abrogé : 1987, c.47, art.4
1966, c.23, art.10; 1969, c.66, art.3; 1971, c.58, art.3, 4; 1972, c.57, art.7, 8; 1973, c.68, art.2; 1975, c.49, art.6; 1976, c.50, art.4; 1977, c.43, art.4; 1982, c.53, art.2; 1983, c.71, art.6; 1984, c.58, art.4; 1987, c.47, art.4; 1996, c.67, art.4; 2008, c.16, art.6; 2008, c.45, art.31
Cinq années de service ouvrant droit à pension
10(1)Les dispositions suivantes s’appliquent à tout cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension :
a) si, ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans, il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit à une pension à jouissance immédiate;
b) si, pour cause d’invalidité et avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit
(i) à une pension à jouissance immédiate, ou
(ii) au remboursement des cotisations avec intérêt, à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi une pension à jouissance immédiate;
c) si, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans pour toute cause autre que l’invalidité ou la mort il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit
(i) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
(ii) dans le cas d’un cotisant âgé de soixante ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt;
d) lorsqu’un cotisant a mis fin à son emploi ou que son emploi a pris fin avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite, il peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans le règlement, choisir de recevoir
(i) une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate payable lorsqu’il atteint l’âge de la retraite ou lorsqu’il fait le choix, selon la dernière éventualité, ou
(ii) le remboursement des cotisations avec intérêt,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt;
e) lorsqu’un cotisant qui a choisi de recevoir une pension différée devient, par la suite, atteint d’une invalidité avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, il peut être admis à recevoir une pension à jouissance immédiate, calculée conformément à l’alinéa d);
f) le cotisant qui choisit de recevoir une pension différée a droit, jusqu’à la date du paiement de la pension, à l’ajustement calculé conformément aux paragraphes 8(6), (6.1), (6.2) et (6.3) et à l’article 8.1 à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation de son emploi;
g) s’il choisit de recevoir une pension différée et devient par la suite un cotisant, le choix est nul.
Cinq années de service ouvrant droit à pension
10(1.1)Le Ministre peut proroger le délai accordé à un cotisant pour faire un choix en application de l’alinéa (1)c) ou d) dans le cas où l’intéressé fait valoir un motif satisfaisant justifiant le non-respect du délai imparti.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
10(2)Nonobstant toute disposition du paragraphe (1), toute personne qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait en application de la loi sur la pension de retraite ou de la loi des enseignants, peut se retirer avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint soixante ans et compte à son crédit une période d’au moins trente années de service ouvrant droit à pension avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
10(2.1)Aux fins du paragraphe (2), un cotisant qui a acheté le service en vertu de la clause 4(1)b)(ii)(A), (B) ou (C.1) lequel service a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966 est réputé être une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était un cotisant en vertu de la loi sur la pension de retraite.
Choix de recevoir une pension différée
10(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait en application de la loi sur la pension de retraite ou de la loi des enseignants et qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint soixante ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente ans au moins.
Versement d’une pension à jouissance immédiate à l’administrateur général
10(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une personne qui a travaillé un an au moins en qualité d’administrateur général peut prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint cinquante-cinq ans ou plus et compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension d’au moins vingt-cinq ans.
Abrogé
10(5)Abrogé : 1987, c.47, art.4
1966, c.23, art.10; 1969, c.66, art.3; 1971, c.58, art.3, 4; 1972, c.57, art.7, 8; 1973, c.68, art.2; 1975, c.49, art.6; 1976, c.50, art.4; 1977, c.43, art.4; 1982, c.53, art.2; 1983, c.71, art.6; 1984, c.58, art.4; 1987, c.47, art.4; 1996, c.67, art.4; 2008, c.45, art.31
Cinq années de service ouvrant droit à pension
10(1)Les dispositions suivantes s’appliquent à tout cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension :
a) si, ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans, il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit à une pension à jouissance immédiate;
b) si, pour cause d’invalidité et avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit
(i) à une pension à jouissance immédiate, ou
(ii) au remboursement des cotisations avec intérêt, à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi une pension à jouissance immédiate;
c) si, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans pour toute cause autre que l’invalidité ou la mort il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit
(i) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
(ii) dans le cas d’un cotisant âgé de soixante ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt;
d) lorsqu’un cotisant a mis fin à son emploi ou que son emploi a pris fin avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite, il peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans le règlement, choisir de recevoir
(i) une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate payable lorsqu’il atteint l’âge de la retraite ou lorsqu’il fait le choix, selon la dernière éventualité, ou
(ii) le remboursement des cotisations avec intérêt,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt;
e) lorsqu’un cotisant qui a choisi de recevoir une pension différée devient, par la suite, atteint d’une invalidité avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, il peut être admis à recevoir une pension à jouissance immédiate, calculée conformément à l’alinéa d);
f) le cotisant qui choisit de recevoir une pension différée a droit, jusqu’à la date du paiement de la pension, à l’ajustement calculé conformément aux paragraphes 8(6), (6.1), (6.2) et (6.3) et à l’article 8.1 à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation de son emploi;
g) s’il choisit de recevoir une pension différée et devient par la suite un cotisant, le choix est nul.
Cinq années de service ouvrant droit à pension
10(1.1)Le Ministre peut proroger le délai accordé à un cotisant pour faire un choix en application de l’alinéa (1)c) ou d) dans le cas où l’intéressé fait valoir un motif satisfaisant justifiant le non-respect du délai imparti.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
10(2)Nonobstant toute disposition du paragraphe (1), toute personne qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait en application de la loi sur la pension de retraite ou de la loi des enseignants, peut se retirer avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint soixante ans et compte à son crédit une période d’au moins trente années de service ouvrant droit à pension avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
10(2.1)Aux fins du paragraphe (2), un cotisant qui a acheté le service en vertu de la clause 4(1)b)(ii)(A), (B) ou (C.1) lequel service a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966 est réputé être une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était un cotisant en vertu de la loi sur la pension de retraite.
Choix de recevoir une pension différée
10(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait en application de la loi sur la pension de retraite ou de la loi des enseignants et qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint soixante ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente ans au moins.
Versement d’une pension à jouissance immédiate à l’administrateur général
10(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une personne qui a travaillé un an au moins en qualité d’administrateur général peut prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint cinquante-cinq ans ou plus et compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension d’au moins vingt-cinq ans.
Abrogé
10(5)Abrogé : 1987, c.47, art.4
1966, c.23, art.10; 1969, c.66, art.3; 1971, c.58, art.3, 4; 1972, c.57, art.7, 8; 1973, c.68, art.2; 1975, c.49, art.6; 1976, c.50, art.4; 1977, c.43, art.4; 1982, c.53, art.2; 1983, c.71, art.6; 1984, c.58, art.4; 1987, c.47, art.4; 1996, c.67, art.4