Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« administrateur général » désigne un administrateur général au sens de la Loi sur la Fonction publique et s’entend également du premier dirigeant de tout organisme désigné par règlement;(deputy head)
« allocation annuelle » désigne l’allocation mentionnée dans le sous-alinéa 10(1)c)(ii) ou l’article 10.4 ou 10.41;(annual allowance)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément au paragraphe 14(1) de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;(Teachers’ Pension Fund)
« compte de pension » désigne le compte du Fonds consolidé établi conformément à la loi sur la pension de retraite et maintenu par l’article 27 de la présente loi;(Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.31
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un cotisant, la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 19.1, la personne qui, sans être mariée à un cotisant ou à un ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser au compte de pension et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser au compte de pension,(contributor)
a) continue d’être employée dans les services publics,
b) reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre,
c) est retraitée, ou
d) a choisi de recevoir une pension différée;
« emploi à plein temps » désigne tout emploi continu que comporte une charge ou un poste dans les services publics et qui exige de l’employé un minimum de vingt-neuf heures de travail par semaine;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne tout emploi qui n’est pas à plein temps;(part time employment)
« employé occasionnel » désigne un employé d’une corporation des services publics selon la définition de l’article 18, que l’employeur considère comme n’étant pas employé à plein temps à titre d’employé régulier et titularisé;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience; déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès;(disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée « Teachers’ Pension Act », chapitre 255 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée « Public Service Superannuation Act », chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 7;(immediate pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 11;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 11;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 12;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.41(Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 10(1)d) ou à l’article 10.5;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 10(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge ou tout paiement fait en vertu de l’article 20, et comprend le remboursement des contributions avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » , désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada (Canada), et les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant au compte de pension ou de toute somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée au compte de pension;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service, qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionnable service)
« services publics » désigne les divers postes à l’intérieur ou relevant d’un ministère selon la définition qu’en donne la Loi sur l’administration financière et comprend les bureaux, commissions, conseils, offices, régies, corporations, établissements d’enseignement ou autres sections des services publics désignés par règlement;(Public Service)
« sous-chef » Abrogé : 1984, c.58, art.1
« traitement » désigne la rémunération que reçoit une personne pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants prescrits prévus à la définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui se rapportent à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve des règlements, que la personne qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputée, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1(3)Abrogé : 2008, c.45, art.31
1966, c.23, art.2; 1971, c.58, art.1; 1972, c.57, art.1; 1974, c.41(Supp.), art.1; 1975, c.49, art.1; 1976, c.50, art.1; 1977, c.43, art.1; 1984, c.58, art.1; 1991, c.45, art.1; 1992, c.2, art.52; 1996, c.67, art.1; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.1; 2006, c.17, art.2; 2008, c.16, art.1; 2008, c.45, art.31; 2012, c.39, art.125
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« administrateur général » désigne un administrateur général au sens de la Loi sur la Fonction publique et s’entend également du premier dirigeant de tout organisme désigné par règlement;(deputy head)
« allocation annuelle » désigne l’allocation mentionnée dans le sous-alinéa 10(1)c)(ii) ou l’article 10.4 ou 10.41;(annual allowance)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément au paragraphe 14(1) de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;(Teachers’ Pension Fund)
« compte de pension » désigne le compte du Fonds consolidé établi conformément à la loi sur la pension de retraite et maintenu par l’article 27 de la présente loi;(Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.31
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un cotisant, la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 19.1, la personne qui, sans être mariée à un cotisant ou à un ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser au compte de pension et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser au compte de pension,(contributor)
a) continue d’être employée dans les services publics,
b) reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre,
c) est retraitée, ou
d) a choisi de recevoir une pension différée;
« emploi à plein temps » désigne tout emploi continu que comporte une charge ou un poste dans les services publics et qui exige de l’employé un minimum de vingt-neuf heures de travail par semaine;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne tout emploi qui n’est pas à plein temps;(part time employment)
« employé occasionnel » désigne un employé d’une corporation des services publics selon la définition de l’article 18, que l’employeur considère comme n’étant pas employé à plein temps à titre d’employé régulier et titularisé;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience; déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès;(disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée « Teachers’ Pension Act », chapitre 255 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée « Public Service Superannuation Act », chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 7;(immediate pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 11;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 11;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 12;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.41(Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 10(1)d) ou à l’article 10.5;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 10(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge ou tout paiement fait en vertu de l’article 20, et comprend le remboursement des contributions avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » , désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada (Canada), et les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant au compte de pension ou de toute somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée au compte de pension;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service, qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionnable service)
« services publics » désigne les divers postes à l’intérieur ou relevant d’un ministère selon la définition qu’en donne la Loi sur l’administration financière et comprend les bureaux, commissions, conseils, offices, régies, corporations, établissements d’enseignement ou autres sections des services publics désignés par règlement;(Public Service)
« sous-chef » Abrogé : 1984, c.58, art.1
« traitement » désigne la rémunération que reçoit une personne pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants prescrits prévus à la définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui se rapportent à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve des règlements, que la personne qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputée, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1(3)Abrogé : 2008, c.45, art.31
1966, c.23, art.2; 1971, c.58, art.1; 1972, c.57, art.1; 1974, c.41(Supp.), art.1; 1975, c.49, art.1; 1976, c.50, art.1; 1977, c.43, art.1; 1984, c.58, art.1; 1991, c.45, art.1; 1992, c.2, art.52; 1996, c.67, art.1; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.1; 2006, c.17, art.2; 2008, c.16, art.1; 2008, c.45, art.31
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur général » désigne un administrateur général au sens de la Loi sur la Fonction publique et s’entend également du premier dirigeant de tout organisme désigné par règlement;(deputy head)
« allocation annuelle » désigne l’allocation mentionnée dans le sous-alinéa 10(1)c)(ii) ou l’article 10.4 ou 10.41;(annual allowance)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément au paragraphe 14(1) de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;(Teachers’ Pension Fund)
« compte de pension » désigne le compte du Fonds consolidé établi conformément à la loi sur la pension de retraite et maintenu par l’article 27 de la présente loi;(Superannuation Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenue dans cette définition;(spouse)
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser au compte de pension et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser au compte de pension,(contributor)
a) continue d’être employée dans les services publics,
b) reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre,
c) est retraitée, ou
d) a choisi de recevoir une pension différée;
« emploi à plein temps » désigne tout emploi continu que comporte une charge ou un poste dans les services publics et qui exige de l’employé un minimum de vingt-neuf heures de travail par semaine;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne tout emploi qui n’est pas à plein temps;(part time employment)
« employé occasionnel » désigne un employé d’une corporation des services publics selon la définition de l’article 18, que l’employeur considère comme n’étant pas employé à plein temps à titre d’employé régulier et titularisé;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience; déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès;(disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée « Teachers’ Pension Act », chapitre 255 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée « Public Service Superannuation Act », chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 7;(immediate pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 11;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 12;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.41(Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 10(1)d) ou à l’article 10.5;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 10(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge ou tout paiement fait en vertu de l’article 20, et comprend le remboursement des contributions avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » , désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada (Canada), et les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant au compte de pension ou de toute somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée au compte de pension;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service, qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionnable service)
« services publics » désigne les divers postes à l’intérieur ou relevant d’un ministère selon la définition qu’en donne la Loi sur l’administration financière et comprend les bureaux, commissions, conseils, offices, régies, corporations, établissements d’enseignement ou autres sections des services publics désignés par règlement;(Public Service)
« sous-chef » Abrogé : 1984, c.58, art.1
« traitement » désigne la rémunération que reçoit une personne pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants prescrits prévus à la définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui se rapportent à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve des règlements, que la personne qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputée, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période.(salary)
Fixation de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
Application de la définition « conjoint » relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick et ses employés du corps universitaire
1(3)La définition « conjoint » au paragraphe (1) s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
1966, c.23, art.2; 1971, c.58, art.1; 1972, c.57, art.1; 1974, c.41(Supp.), art.1; 1975, c.49, art.1; 1976, c.50, art.1; 1977, c.43, art.1; 1984, c.58, art.1; 1991, c.45, art.1; 1992, c.2, art.52; 1996, c.67, art.1; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.1; 2006, c.17, art.2; 2008, c.16, art.1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur général » désigne un administrateur général au sens de la Loi sur la Fonction publique et s’entend également du premier dirigeant de tout organisme désigné par règlement;(deputy head)
« allocation annuelle » désigne l’allocation mentionnée dans le sous-alinéa 10(1)c)(ii) ou l’article 10.4 ou 10.41;(annual allowance)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément au paragraphe 14(1) de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;(Teachers’ Pension Fund)
« compte de pension » désigne le compte du Fonds consolidé établi conformément à la loi sur la pension de retraite et maintenu par l’article 27 de la présente loi;(Superannuation Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenue dans cette définition;(spouse)
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser au compte de pension et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser au compte de pension,(contributor)
a) continue d’être employée dans les services publics,
b) reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre,
c) est retraitée, ou
d) a choisi de recevoir une pension différée;
« emploi à plein temps » désigne tout emploi continu que comporte une charge ou un poste dans les services publics et qui exige de l’employé un minimum de vingt-neuf heures de travail par semaine;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne tout emploi qui n’est pas à plein temps;(part time employment)
« employé occasionnel » désigne un employé d’une corporation des services publics selon la définition de l’article 18, que l’employeur considère comme n’étant pas employé à plein temps à titre d’employé régulier et titularisé;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie incapable d’exercer régulièrement un emploi réellement rémunérateur; (disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée « Teachers’ Pension Act », chapitre 255 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée « Public Service Superannuation Act », chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 7;(immediate pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 11;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 12;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.41(Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 10(1)d) ou à l’article 10.5;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 10(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge ou tout paiement fait en vertu de l’article 20, et comprend le remboursement des contributions avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » , désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada (Canada), et les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant au compte de pension ou de toute somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée au compte de pension;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service, qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionnable service)
« services publics » désigne les divers postes à l’intérieur ou relevant d’un ministère selon la définition qu’en donne la Loi sur l’administration financière et comprend les bureaux, commissions, conseils, offices, régies, corporations, établissements d’enseignement ou autres sections des services publics désignés par règlement;(Public Service)
« sous-chef » Abrogé : 1984, c.58, art.1
« traitement » désigne la rémunération que reçoit une personne pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge au cours d’une période de service, étant entendu, sous réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée, est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
Fixation de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
Application de la définition « conjoint » relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick et ses employés du corps universitaire
1(3)La définition « conjoint » au paragraphe (1) s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick, au sens de la définition au paragraphe 26.1(1), qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
1966, c.23, art.2; 1971, c.58, art.1; 1972, c.57, art.1; 1974, c.41(Supp.), art.1; 1975, c.49, art.1; 1976, c.50, art.1; 1977, c.43, art.1; 1984, c.58, art.1; 1991, c.45, art.1; 1992, c.2, art.52; 1996, c.67, art.1; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.1; 2006, c.17, art.2