Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Dons
8Malgré toute autre loi, s’il est raisonnable de faire ainsi compte tenu de la valeur des biens, le curateur public peut, lorsqu’il agit à titre de représentant en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou de curateur aux biens d’une personne en vertu de la Loi sur la santé mentale, faire don de ses biens à des oeuvres de bienfaisance ou à des membres de la famille ou à des amis de la personne s’il est d’avis, selon le cas :
a) que la personne avait fait des dons similaires avant que le curateur public ne devienne son représentant ou le curateur aux biens de celle-ci;
b) qu’il existe des motifs de croire que la personne ferait de tels dons compte tenu des intentions qu’elle avait exprimées avant que le curateur public ne devienne le son représentant ou le curateur aux biens de celle-ci;
c) que tels dons sont appropriés compte tenu du lien de la personne avec le récipiendaire et de toutes autres circonstances considérées raisonnables par le curateur public.
2022, ch. 60, art. 82
Dons
8Malgré toute autre loi, s’il est raisonnable de faire ainsi compte tenu de la valeur des biens, le curateur public peut, lorsqu’il agit à titre de curateur aux biens d’une personne aux termes de la Loi sur les personnes déficientes ou de la Loi sur la santé mentale, faire don de ses biens à des oeuvres de bienfaisance ou à des membres de la famille ou à des amis de la personne s’il est d’avis, selon le cas :
a) que la personne avait fait des dons similaires avant que le curateur public ne devienne curateur aux biens de celle-ci;
b) qu’il existe des motifs de croire que la personne ferait de tels dons compte tenu des intentions qu’elle avait exprimées avant que le curateur public ne devienne le curateur aux biens de celle-ci;
c) que tels dons sont appropriés compte tenu du lien de la personne avec le récipiendaire et de toutes autres circonstances considérées raisonnables par le curateur public.
Dons
8Malgré toute autre loi, s’il est raisonnable de faire ainsi compte tenu de la valeur des biens, le curateur public peut, lorsqu’il agit à titre de curateur aux biens d’une personne aux termes de la Loi sur les personnes déficientes ou de la Loi sur la santé mentale, faire don de ses biens à des oeuvres de bienfaisance ou à des membres de la famille ou à des amis de la personne s’il est d’avis, selon le cas :
a) que la personne avait fait des dons similaires avant que le curateur public ne devienne curateur aux biens de celle-ci;
b) qu’il existe des motifs de croire que la personne ferait de tels dons compte tenu des intentions qu’elle avait exprimées avant que le curateur public ne devienne le curateur aux biens de celle-ci;
c) que tels dons sont appropriés compte tenu du lien de la personne avec le récipiendaire et de toutes autres circonstances considérées raisonnables par le curateur public.