Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Délivrance des biens
7(1)Si le curateur public, quel que soit le titre auquel il agit, détient des biens d’une personne décédée et auxquels a droit le représentant successoral, la remise au curateur public de l’un des documents suivants constitue une justification et une autorisation suffisante pour qu’il délivre les biens au représentant successoral :
a) une copie légalisée des lettres d’homologation du testament du défunt, des lettres d’administration de ses biens, des lettres de vérification établissant la qualité des héritiers ou de l’acte de curatelle ou de tutelle, délivrées par un tribunal canadien compétent;
b) une copie authentique du testament du défunt, s’il s’agit d’un testament notarié en vertu des lois de la province de Québec;
c) une copie légalisée des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration des biens du défunt ou un autre document de même nature, délivrés par un tribunal ou un organisme compétent, si la personne est décédée ailleurs qu’au Canada.
7(2)Une copie conforme de toute copie légalisée ou de tout document de même nature qui lui est remis en application du paragraphe (1) est déposée auprès du curateur public.
Délivrance des biens
7(1)Si le curateur public, quel que soit le titre auquel il agit, détient des biens d’une personne décédée et auxquels a droit le représentant successoral, la remise au curateur public de l’un des documents suivants constitue une justification et une autorisation suffisante pour qu’il délivre les biens au représentant successoral :
a) une copie légalisée des lettres d’homologation du testament du défunt, des lettres d’administration de ses biens, des lettres de vérification établissant la qualité des héritiers ou de l’acte de curatelle ou de tutelle, délivrées par un tribunal canadien compétent;
b) une copie authentique du testament du défunt, s’il s’agit d’un testament notarié en vertu des lois de la province de Québec;
c) une copie légalisée des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration des biens du défunt ou un autre document de même nature, délivrés par un tribunal ou un organisme compétent, si la personne est décédée ailleurs qu’au Canada.
7(2)Une copie conforme de toute copie légalisée ou de tout document de même nature qui lui est remis en application du paragraphe (1) est déposée auprès du curateur public.