Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Pouvoirs et fonctions
6(1)Le curateur public exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime.
6(2)Le curateur public peut exercer les pouvoirs suivants :
a) agir à titre de représentant sous le régime de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b) Abrogé : 2022, ch. 60, art. 82
b.1) continuer à agir comme représentant sous le régime de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation pour le compte d’une personne décédée, et ce, à partir du décès jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration de ses biens aient été accordées, à lui ou à quelqu’un d’autre, et qu’un avis à ce sujet lui ait été donné, exerçant ainsi relativement à la gestion des biens tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si ces biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat;
c) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 35
d) agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration;
d.1) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 35
e) agir à titre d’exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou à titre d’administrateur des biens d’une personne décédée;
f) agir en qualité de tuteur d’instance d’une personne frappée d’incapacité;
g) agir à titre d’administrateur d’instance de la succession d’une personne décédée;
h) agir à titre de curateur des biens d’une personne déclarée absente aux termes de la Loi sur la présomption de décès;
i) agir, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à titre de fiduciaire s’il est nommé ainsi par les moyens suivants :
(i) dans un testament, une disposition ou tout autre instrument créant une fiducie,
(ii) par une majorité des bénéficiaires d’une fiducie qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui sont par ailleurs capables de procéder à cette nomination,
(iii) par la cour.
6(3)Lorsqu’il agit à titre de tuteur d’instance d’une personne, le curateur public a droit à la communication de tous rapports médicaux et autres renseignements confidentiels relatifs à cette personne qui sont raisonnablement nécessaires afin qu’il puisse agir pour le compte de celle-ci.
6(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le curateur public peut être nommé fiduciaire unique bien que l’acte constituant la fiducie prévoie deux fiduciaires ou plus. La personne qui est fiduciaire avec le curateur public peut cesser d’exercer ses fonctions de fiduciaire en tout temps après avoir procédé à la reddition de ses comptes et versé les sommes d’argent dont elle est redevable.
6(5)Le curateur public n’est pas tenu d’agir à n’importe quel titre ou d’accepter une nomination à n’importe quel titre du seul fait qu’il a le pouvoir ou l’autorité de faire ainsi aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
6(6)La cour ou toute personne ne peut nommer le curateur public à un titre donné que s’il y a consenti par écrit ou qu’il en a fait la demande; le curateur public ne peut y consentir ni en faire la demande que s’il estime qu’il n’existe aucune autre personne qualifiée qui veut et peut agir à ce titre.
2016, ch. 46, art. 23; 2019, ch. 30, art. 35; 2021, ch. 18, art. 1; 2022, ch. 60, art. 82
Pouvoirs et fonctions
6(1)Le curateur public exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime.
6(2)Le curateur public peut exercer les pouvoirs suivants :
a) agir à titre de curateur aux biens, de curateur à la personne ou de curateur aux biens et à la personne d’une personne déficiente aux termes de la Loi sur les personnes déficientes;
b) accomplir des actes ou prendre des décisions conformément à une ordonnance de la cour nommant, en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public à titre de personne autorisée à accomplir de tels actes ou prendre de telles décisions;
b.1) après le décès d’une personne pour laquelle il avait l’autorité d’agir en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, continuer d’agir, d’accomplir des actes ou de prendre des décisions pour son compte, et ce, jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration de ses biens aient été accordées, à lui ou à quelqu’un d’autre, et qu’un avis à ce sujet lui ait été donné, exerçant ainsi relativement à la gestion des biens tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si ces biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat;
c) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 35
d) agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration;
d.1) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 35
e) agir à titre d’exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou à titre d’administrateur des biens d’une personne décédée;
f) agir en qualité de tuteur d’instance d’une personne frappée d’incapacité;
g) agir à titre d’administrateur d’instance de la succession d’une personne décédée;
h) agir à titre de curateur des biens d’une personne déclarée absente aux termes de la Loi sur la présomption de décès;
i) agir, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à titre de fiduciaire s’il est nommé ainsi par les moyens suivants :
(i) dans un testament, une disposition ou tout autre instrument créant une fiducie,
(ii) par une majorité des bénéficiaires d’une fiducie qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui sont par ailleurs capables de procéder à cette nomination,
(iii) par la cour.
6(3)Lorsqu’il agit à titre de tuteur d’instance d’une personne, le curateur public a droit à la communication de tous rapports médicaux et autres renseignements confidentiels relatifs à cette personne qui sont raisonnablement nécessaires afin qu’il puisse agir pour le compte de celle-ci.
6(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le curateur public peut être nommé fiduciaire unique bien que l’acte constituant la fiducie prévoie deux fiduciaires ou plus. La personne qui est fiduciaire avec le curateur public peut cesser d’exercer ses fonctions de fiduciaire en tout temps après avoir procédé à la reddition de ses comptes et versé les sommes d’argent dont elle est redevable.
6(5)Le curateur public n’est pas tenu d’agir à n’importe quel titre ou d’accepter une nomination à n’importe quel titre du seul fait qu’il a le pouvoir ou l’autorité de faire ainsi aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
6(6)La cour ou toute personne ne peut nommer le curateur public à un titre donné que s’il y a consenti par écrit ou qu’il en a fait la demande; le curateur public ne peut y consentir ni en faire la demande que s’il estime qu’il n’existe aucune autre personne qualifiée qui veut et peut agir à ce titre.
2016, ch. 46, art. 23; 2019, ch. 30, art. 35; 2021, ch. 18, art. 1
Pouvoirs et fonctions
6(1)Le curateur public exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime.
6(2)Le curateur public peut exercer les pouvoirs suivants :
a) agir à titre de curateur aux biens, de curateur à la personne ou de curateur aux biens et à la personne d’une personne déficiente aux termes de la Loi sur les personnes déficientes;
b) accomplir des actes ou prendre des décisions conformément à une ordonnance de la cour nommant, en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public à titre de personne autorisée à accomplir de tels actes ou prendre de telles décisions;
c) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 35
d) agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration;
d.1) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 35
e) agir à titre d’exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou à titre d’administrateur des biens d’une personne décédée;
f) agir en qualité de tuteur d’instance d’une personne frappée d’incapacité;
g) agir à titre d’administrateur d’instance de la succession d’une personne décédée;
h) agir à titre de curateur des biens d’une personne déclarée absente aux termes de la Loi sur la présomption de décès;
i) agir, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à titre de fiduciaire s’il est nommé ainsi par les moyens suivants :
(i) dans un testament, une disposition ou tout autre instrument créant une fiducie,
(ii) par une majorité des bénéficiaires d’une fiducie qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui sont par ailleurs capables de procéder à cette nomination,
(iii) par la cour.
6(3)Lorsqu’il agit à titre de tuteur d’instance d’une personne, le curateur public a droit à la communication de tous rapports médicaux et autres renseignements confidentiels relatifs à cette personne qui sont raisonnablement nécessaires afin qu’il puisse agir pour le compte de celle-ci.
6(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le curateur public peut être nommé fiduciaire unique bien que l’acte constituant la fiducie prévoie deux fiduciaires ou plus. La personne qui est fiduciaire avec le curateur public peut cesser d’exercer ses fonctions de fiduciaire en tout temps après avoir procédé à la reddition de ses comptes et versé les sommes d’argent dont elle est redevable.
6(5)Le curateur public n’est pas tenu d’agir à n’importe quel titre ou d’accepter une nomination à n’importe quel titre du seul fait qu’il a le pouvoir ou l’autorité de faire ainsi aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
6(6)La cour ou toute personne ne peut nommer le curateur public à un titre donné que s’il y a consenti par écrit ou qu’il en a fait la demande; le curateur public ne peut y consentir ni en faire la demande que s’il estime qu’il n’existe aucune autre personne qualifiée qui veut et peut agir à ce titre.
2016, ch. 46, art. 23; 2019, ch. 30, art. 35
Pouvoirs et fonctions
6(1)Le curateur public exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime.
6(2)Le curateur public peut exercer les pouvoirs suivants :
a) agir à titre de curateur aux biens, de curateur à la personne ou de curateur aux biens et à la personne d’une personne déficiente aux termes de la Loi sur les personnes déficientes;
b) accomplir des actes ou prendre des décisions conformément à une ordonnance de la cour nommant, en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public à titre de personne autorisée à accomplir de tels actes ou prendre de telles décisions;
c) agir à titre de fondé de pouvoir aux soins personnels aux termes de la Loi sur les personnes déficientes;
d) agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration;
d.1) agir à titre de mandataire aux termes de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
e) agir à titre d’exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou à titre d’administrateur des biens d’une personne décédée;
f) agir en qualité de tuteur d’instance d’une personne frappée d’incapacité;
g) agir à titre d’administrateur d’instance de la succession d’une personne décédée;
h) agir à titre de curateur des biens d’une personne déclarée absente aux termes de la Loi sur la présomption de décès;
i) agir, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à titre de fiduciaire s’il est nommé ainsi par les moyens suivants :
(i) dans un testament, une disposition ou tout autre instrument créant une fiducie,
(ii) par une majorité des bénéficiaires d’une fiducie qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui sont par ailleurs capables de procéder à cette nomination,
(iii) par la cour.
6(3)Lorsqu’il agit à titre de tuteur d’instance d’une personne, le curateur public a droit à la communication de tous rapports médicaux et autres renseignements confidentiels relatifs à cette personne qui sont raisonnablement nécessaires afin qu’il puisse agir pour le compte de celle-ci.
6(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le curateur public peut être nommé fiduciaire unique bien que l’acte constituant la fiducie prévoie deux fiduciaires ou plus. La personne qui est fiduciaire avec le curateur public peut cesser d’exercer ses fonctions de fiduciaire en tout temps après avoir procédé à la reddition de ses comptes et versé les sommes d’argent dont elle est redevable.
6(5)Le curateur public n’est pas tenu d’agir à n’importe quel titre ou d’accepter une nomination à n’importe quel titre du seul fait qu’il a le pouvoir ou l’autorité de faire ainsi aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
6(6)La cour ou toute personne ne peut nommer le curateur public à un titre donné que s’il y a consenti par écrit ou qu’il en a fait la demande; le curateur public ne peut y consentir ni en faire la demande que s’il estime qu’il n’existe aucune autre personne qualifiée qui veut et peut agir à ce titre.
2016, ch. 46, art. 23
Pouvoirs et fonctions
6(1)Le curateur public exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime.
6(2)Le curateur public peut exercer les pouvoirs suivants :
a) agir à titre de curateur aux biens, de curateur à la personne ou de curateur aux biens et à la personne d’une personne déficiente aux termes de la Loi sur les personnes déficientes;
b) accomplir des actes ou prendre des décisions conformément à une ordonnance de la cour nommant, en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public à titre de personne autorisée à accomplir de tels actes ou prendre de telles décisions;
c) agir à titre de fondé de pouvoir aux soins personnels aux termes de la Loi sur les personnes déficientes;
d) agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration;
e) agir à titre d’exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou à titre d’administrateur des biens d’une personne décédée;
f) agir en qualité de tuteur d’instance d’une personne frappée d’incapacité;
g) agir à titre d’administrateur d’instance de la succession d’une personne décédée;
h) agir à titre de curateur des biens d’une personne déclarée absente aux termes de la Loi sur la présomption de décès;
i) agir, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à titre de fiduciaire s’il est nommé ainsi par les moyens suivants :
(i) dans un testament, une disposition ou tout autre instrument créant une fiducie,
(ii) par une majorité des bénéficiaires d’une fiducie qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui sont par ailleurs capables de procéder à cette nomination,
(iii) par la cour.
6(3)Lorsqu’il agit à titre de tuteur d’instance d’une personne, le curateur public a droit à la communication de tous rapports médicaux et autres renseignements confidentiels relatifs à cette personne qui sont raisonnablement nécessaires afin qu’il puisse agir pour le compte de celle-ci.
6(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le curateur public peut être nommé fiduciaire unique bien que l’acte constituant la fiducie prévoie deux fiduciaires ou plus. La personne qui est fiduciaire avec le curateur public peut cesser d’exercer ses fonctions de fiduciaire en tout temps après avoir procédé à la reddition de ses comptes et versé les sommes d’argent dont elle est redevable.
6(5)Le curateur public n’est pas tenu d’agir à n’importe quel titre ou d’accepter une nomination à n’importe quel titre du seul fait qu’il a le pouvoir ou l’autorité de faire ainsi aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
6(6)La cour ou toute personne ne peut nommer le curateur public à un titre donné que s’il y a consenti par écrit ou qu’il en a fait la demande; le curateur public ne peut y consentir ni en faire la demande que s’il estime qu’il n’existe aucune autre personne qualifiée qui veut et peut agir à ce titre.
Pouvoirs et fonctions
6(1)Le curateur public exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime.
6(2)Le curateur public peut exercer les pouvoirs suivants :
a) agir à titre de curateur aux biens, de curateur à la personne ou de curateur aux biens et à la personne d’une personne déficiente aux termes de la Loi sur les personnes déficientes;
b) accomplir des actes ou prendre des décisions conformément à une ordonnance de la cour nommant, en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public à titre de personne autorisée à accomplir de tels actes ou prendre de telles décisions;
c) agir à titre de fondé de pouvoir aux soins personnels aux termes de la Loi sur les personnes déficientes;
d) agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration;
e) agir à titre d’exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou à titre d’administrateur des biens d’une personne décédée;
f) agir en qualité de tuteur d’instance d’une personne frappée d’incapacité;
g) agir à titre d’administrateur d’instance de la succession d’une personne décédée;
h) agir à titre de curateur des biens d’une personne déclarée absente aux termes de la Loi sur la présomption de décès;
i) agir, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à titre de fiduciaire s’il est nommé ainsi par les moyens suivants :
(i) dans un testament, une disposition ou tout autre instrument créant une fiducie,
(ii) par une majorité des bénéficiaires d’une fiducie qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui sont par ailleurs capables de procéder à cette nomination,
(iii) par la cour.
6(3)Lorsqu’il agit à titre de tuteur d’instance d’une personne, le curateur public a droit à la communication de tous rapports médicaux et autres renseignements confidentiels relatifs à cette personne qui sont raisonnablement nécessaires afin qu’il puisse agir pour le compte de celle-ci.
6(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le curateur public peut être nommé fiduciaire unique bien que l’acte constituant la fiducie prévoie deux fiduciaires ou plus. La personne qui est fiduciaire avec le curateur public peut cesser d’exercer ses fonctions de fiduciaire en tout temps après avoir procédé à la reddition de ses comptes et versé les sommes d’argent dont elle est redevable.
6(5)Le curateur public n’est pas tenu d’agir à n’importe quel titre ou d’accepter une nomination à n’importe quel titre du seul fait qu’il a le pouvoir ou l’autorité de faire ainsi aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
6(6)La cour ou toute personne ne peut nommer le curateur public à un titre donné que s’il y a consenti par écrit ou qu’il en a fait la demande; le curateur public ne peut y consentir ni en faire la demande que s’il estime qu’il n’existe aucune autre personne qualifiée qui veut et peut agir à ce titre.