Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
La Loi sur la Cour des successions
29(1)L’article 1 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a) à la définition « personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire », par la suppression de « l’Administrateur public nommé en vertu de la présente loi, un fiduciaire public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, l’administrateur des biens nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale, » et son remplacement par « le curateur public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes »;
b) à la définition « représentant personnel », par la suppression de « l’Administrateur public, le fiduciaire public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) par l’abrogation de la définition « Administrateur public »;
d) par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
29(2)L’article 18 de la Loi est abrogé.
29(3)L’article 19 de la Loi est abrogé.
29(4)L’article 20 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
29(5)L’article 21 de la Loi est abrogé.
29(6)L’article 22 de la Loi est abrogé.
29(7)L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23Le curateur public peut exiger, en ce qui a trait à l’administration d’une succession ou des biens d’une personne décédée, les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
29(8)L’article 24 de la Loi est abrogé.
29(9)L’article 25 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « L’Administrateur public » et son remplacement par « Le curateur public »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
25(5)Le curateur public peut verser la pension revenant à la succession à un parent par le sang ou par alliance du pensionné décédé ou à toute personne qu’il croit légitimée en raison de dépenses effectuées pour l’entretien, soins médicaux ou funérailles du pensionné décédé ou à toute personne qui lui paraît avoir une demande en ce sens à faire valoir contre la succession; le curateur public peut également partager la succession entre ces différentes personnes, s’il le juge à propos.
29(10)L’article 26 de la Loi est modifié par la suppression de « L’Administrateur public » et son remplacement par « Le curateur public ».
29(11)Le paragraphe 58(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Administrateur public, un fiduciaire public » et son remplacement par « le curateur public ».
29(12)L’article 71 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (6), par la suppression de « l’administrateur des biens nommé conformément à cette loi » et son remplacement par « un proche parent »;
b) au paragraphe (7), par la suppression de « à l’Administrateur public ou à un fiduciaire public de la province, s’il y en a un » et son remplacement par « au curateur public, sauf s’il agit lui-même à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou de fiduciaire »;
c) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
71(8)Lorsqu’une personne est décédée sans testament dans la province et que l’administration de sa succession a été accordée à une personne autre que le curateur public ou un proche parent et qu’il y a doute à savoir s’il existe des proches parents survivants, ou qu’il n’y a pas de proches parents connus dans la province, l’avis de demande d’approbation des comptes doit être signifié au curateur public.
La Loi sur la Cour des successions
29(1)L’article 1 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a) à la définition « personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire », par la suppression de « l’Administrateur public nommé en vertu de la présente loi, un fiduciaire public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, l’administrateur des biens nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale, » et son remplacement par « le curateur public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes »;
b) à la définition « représentant personnel », par la suppression de « l’Administrateur public, le fiduciaire public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) par l’abrogation de la définition « Administrateur public »;
d) par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;
29(2)L’article 18 de la Loi est abrogé.
29(3)L’article 19 de la Loi est abrogé.
29(4)L’article 20 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
29(5)L’article 21 de la Loi est abrogé.
29(6)L’article 22 de la Loi est abrogé.
29(7)L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23Le curateur public peut exiger, en ce qui a trait à l’administration d’une succession ou des biens d’une personne décédée, les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
29(8)L’article 24 de la Loi est abrogé.
29(9)L’article 25 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « L’Administrateur public » et son remplacement par « Le curateur public »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
25(5)Le curateur public peut verser la pension revenant à la succession à un parent par le sang ou par alliance du pensionné décédé ou à toute personne qu’il croit légitimée en raison de dépenses effectuées pour l’entretien, soins médicaux ou funérailles du pensionné décédé ou à toute personne qui lui paraît avoir une demande en ce sens à faire valoir contre la succession; le curateur public peut également partager la succession entre ces différentes personnes, s’il le juge à propos.
29(10)L’article 26 de la Loi est modifié par la suppression de « L’Administrateur public » et son remplacement par « Le curateur public ».
29(11)Le paragraphe 58(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Administrateur public, un fiduciaire public » et son remplacement par « le curateur public ».
29(12)L’article 71 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (6), par la suppression de « l’administrateur des biens nommé conformément à cette loi » et son remplacement par « un proche parent »;
b) au paragraphe (7), par la suppression de « à l’Administrateur public ou à un fiduciaire public de la province, s’il y en a un » et son remplacement par « au curateur public, sauf s’il agit lui-même à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou de fiduciaire »;
c) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
71(8)Lorsqu’une personne est décédée sans testament dans la province et que l’administration de sa succession a été accordée à une personne autre que le curateur public ou un proche parent et qu’il y a doute à savoir s’il existe des proches parents survivants, ou qu’il n’y a pas de proches parents connus dans la province, l’avis de demande d’approbation des comptes doit être signifié au curateur public.